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09/07/2020 | FRANCE | N°19LY03321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 19LY03321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de SaintSimon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée pour la construction d'un abri-bois ouvert sur un terrain cadastré section AC n° 267, situé 2 impasse du four.

Par un jugement n° 1701985 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté du 8 septembre 2017 du maire de la commune de Saint-Si

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Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de SaintSimon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée pour la construction d'un abri-bois ouvert sur un terrain cadastré section AC n° 267, situé 2 impasse du four.

Par un jugement n° 1701985 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté du 8 septembre 2017 du maire de la commune de Saint-Simon.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2019 et 12 juin 2020, la commune de Saint-Simon, représentée par Me Moins, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente ;

- elle est suffisamment motivée ;

- le projet litigieux ne respecte pas l'article N6 du règlement d'urbanisme applicable au secteur Nh du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors qu'il se trouve dans l'alignement d'un bâti existant qui ne se trouve pas implanté en limite de la voie publique ;

- aucun détournement de pouvoir n'a été commis.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2020, M. B... E..., représenté par Me Petitjean, avocat conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Simon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'article N6 du plan local d'urbanisme de la commune prévoit pour le secteur Nh des distances de constructions particulières dont celle de l'alignement au bâti existant, si les conditions de sécurité le permettent, ce qui est le cas en l'espèce ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit ;

- elle est également entachée de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 août 2017, M. B... E... a déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d'un abri-bois ouvert sur le terrain cadastré AC n° 267, situé 2 impasse du four, dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Simon (15130). Par un arrêté du 8 septembre 2017, le maire s'y est opposé. M. E... a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté du 8 septembre 2017 du maire de la commune de Saint-Simon. La commune de Saint-Simon relève appel de ce jugement.

2. Selon l'article N6 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Simon relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Zone N : Les constructions doivent être édifiées en respectant une distance minimale : - de 50 mètres par rapport à l'axe de la RD17 route du Puy Mary et de la RD35 route des crêtes - de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies départementales et communales / Le long des chemins ruraux les constructions pourront être implantées à l'alignement de la limite de la voie, à condition que les conditions de sécurité le permettent. Secteurs Nh et Nha : les constructions doivent être implantées : -soit à l'alignement de la limite d'emprise de la voie, si les conditions de sécurité le permettent, - soit à l'alignement du bâti existant, si les conditions de sécurité le permettent, - soit avec un recul minimum de 5 mètres (...) ".

3. L'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Simon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. E... en vue de la construction d'un abri-bois ouvert sur le terrain dont il est propriétaire est fondé sur le motif unique tiré de la méconnaissance par ce projet des règles d'implantation prévues par les dispositions précitées de l'article N6 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Simon.

4. Il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux, situé dans le secteur Nh de la Zone N du plan local d'urbanisme est implanté à l'alignement d'un garage, qui constitue un bâti existant au sens des dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas de ces dispositions que ce bâti existant soit soumis à des règles d'implantation particulières par rapport aux voies et emprises publiques. Dès lors, le maire de la commune qui ne conteste pas le fait que les conditions de sécurité permettaient la réalisation de ce projet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme telles qu'elles sont applicables au secteur Nh qui tendent à prescrire des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, spécifiques à ce secteur de la Zone N qui concerne selon ce règlement " des anciens villages ou quartiers ".

5. Au surplus, l'article N2 du plan local d'urbanisme, qui est consacré aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, autorise en secteur Nh les constructions annexes qui, comme en l'espèce, sont implantées à proximité et sur la même unité foncière que l'habitation dont elles dépendent.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Simon n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel son maire s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... pour la construction d'un abri-bois ouvert sur un terrain cadastré section AC n° 267, situé 2 impasse du four.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Simon demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Saint-Simon le versement d'une somme de 2 000 euros à M. E....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Simon est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Simon versera à M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Simon et à M. B... E....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

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N° 19LY03321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03321
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;19ly03321 ?
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