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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY04119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY04119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1607473 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Casse

l, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1607473 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2018 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes imposées comme revenus de capitaux mobiliers correspondent en réalité à des opérations de remboursement effectuées à partir de ses comptes personnels au profit de la société EA Trade ;

- les paiements faits par les sociétés EA Trade et HS consulting pour l'acquisition de véhicules à son profit sont intervenus dans le cadre du remboursement par ces sociétés de dépenses effectuées par lui-même ;

- une partie des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée n'ont pas de caractère imposable ;

- à concurrence de 8 050 euros, les remises d'espèces sur ses comptes bancaires constituent des transferts de sommes présentes sur les comptes de ces sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence de 7 173 euros en droits et 3 529 euros en pénalités et rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était, jusqu'à leur liquidation en 2010, président et principal actionnaire de la SAS EA Trade et gérant et associé de la SARL HS consulting. Ces sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre, respectivement, de la période du 3 décembre 2007 au 31 juillet 2009 et du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009, à l'issue desquelles l'administration a constaté que leurs comptabilités étaient affectées de graves irrégularités. La SARL HS consulting comptabilisait notamment des factures fictives, des apports fictifs et des comptes fournisseurs et comptes courants d'associé présentant des soldes anormalement débiteurs. A la suite de ces contrôles, M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, assorties d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré, consécutifs à la taxation d'office, d'une part, de revenus d'origine indéterminée et d'autre part, de revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédure fiscale, faute pour les contribuables d'avoir apporté une réponse suffisante aux demandes de justifications adressées par l'administration fiscale. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 25 juin 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement des contributions sociales en litige à concurrence de 7 173 euros en droits et 3 529 euros en pénalités, correspondant à la majoration de 25 % de la base imposable prévue par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.

Sur la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

4. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales. En revanche, en application des mêmes principes, lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été proposées, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle a mis à la charge du contribuable.

5. Il résulte de l'instruction, notamment des observations du contribuable du 26 juillet 2012 auxquelles l'administration fiscale a répondu le 7 septembre 2012, que M. B... n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées. Il appartient dès lors à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé des impositions en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en apportant la preuve de l'existence de distributions, de leur montant et de leur appréhension.

6. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "

7. Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "

8. M. B... ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions des revenus d'origine indéterminée qu'il conteste.

Sur les revenus distribués :

9. En premier lieu, des virements effectués par la SAS EA Trade et la SARL HS Consulting et des chèques tirés sur les comptes bancaires de ces sociétés au profit de M. B..., ainsi que des retraits d'espèces effectués sur les comptes bancaires de ces sociétés et ayant fait l'objet d'une inscription au débit de son compte courant d'associé ont été regardés comme des revenus distribués, imposables entre les mains de celui-ci sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts. L'ensemble de ces opérations s'élève à un montant total de 139 749,70 euros.

10. M. B... soutient qu'à concurrence de 42 694,72 euros, les virements et chèques litigieux correspondent à des remboursements de paiements qu'il aurait effectués au profit de la SAS EA Trade. Toutefois, il ne justifie pas de cette allégation en se bornant à produire une copie de son compte courant d'associé, dont le solde était au demeurant débiteur à l'ouverture, à la clôture et tout au long de l'exercice 2009 et dont les crédits en cours d'exercice ne sont ni expliqués ni justifiés.

11. En second lieu, l'administration a constaté que la SAS EA Trade et la SARL HS Consulting ont financé, à concurrence respectivement de 31 000 euros et 20 000 euros, l'acquisition par M. B... d'un véhicule de marque Jaguar le 18 mai 2009. La SARL HS Consulting a également émis deux chèques de 26 000 euros et 20 400 euros, soit un montant total de 46 400 euros, pour financer l'acquisition au profit de M. B..., le 21 août 2009, d'un véhicule de marque BMW.

12. M. B... soutient, là encore, que ces sommes correspondraient au remboursement de sommes avancées à ces deux sociétés. Toutefois, alors qu'ici encore, il convient d'observer que le solde du compte courant était constamment débiteur depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de l'exercice, la seule écriture correspondant aux mouvements décrits au point 8 est un chèque de 20 400 euros inscrit au crédit de son compte courant d'associé le 20 août 2009, lequel a néanmoins été débité d'un montant identique dès le 24 septembre. M. B..., qui ne justifie pas ses allégations suivant lesquelles le financement de ses véhicules par ces sociétés correspondrait au remboursement d'avances préalables, ne renverse pas les éléments de preuve apportés par l'administration. Dans ces conditions l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des sommes appréhendées par M. B....

Sur les revenus d'origine indéterminée :

13. Des dépôts d'espèces, virements et chèques dont M B... a bénéficié ont été regardés, a concurrence d'un montant total de 227 707,43 euros comme des revenus d'origine indéterminée.

14. En premier lieu, M. C... B... soutient qu'un chèque de 20 797 euros, reçu le 4 décembre 2009 sur un de ses comptes bancaires, correspondrait à une aide financière de son père, M. E... B..., en vue de l'acquisition, le même jour, d'un véhicule BMW X3. Toutefois, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établie l'identité de l'émetteur de ce chèque, ce véhicule a été acquis au nom de M. E... B..., pour un montant différent de 19 000 euros avant d'être cédé par ce dernier à un tiers, M. F..., le 24 décembre 2009. Dans ces conditions, M. C... B... ne saurait soutenir qu'il serait relatif à un prêt familial. Compte tenu de ces éléments, M. C... B... ne peut être regardé comme justifiant ses allégations suivant lesquelles le chèque de 5 900 euros émis par M. F... et un chèque de banque de 10 000 euros, constitueraient un revenu non imposable relatif à une revente de ce véhicule, dont il n'était pas propriétaire.

15. En deuxième lieu, si M. B... soutient que les chèques de banque de 19 000 euros, 34 500 euros et 21 000 euros dont il a bénéficié aurait été émis en paiement de la cession de véhicules de marque Jaguar, Audi et Porsche, il n'en justifie pas en se bornant à produire une attestation relative au véhicule Jaguar et les copies de ces chèques de banque, qui ne comportent pas le nom des débiteurs. La seule production de certificats de cession ne suffit pas à faire le lien entre le montant des chèques et les cessions de véhicules alléguées, quand bien-même les dates correspondent.

16. En troisième lieu, M. B... a effectué sur ses comptes bancaires des dépôts d'espèce d'un montant total de 25 110 euros, qui ont été regardés comme constituant des revenus d'origine indéterminée. M. B... soutient en substance qu'à concurrence de 8 050 euros, l'imposition de ces remises d'espèces ferait double emploi avec celle des retraits d'espèce sur les comptes des sociétés EA Trade et HS Consulting, déjà taxés au titre des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, alors que les dates des retraits et des remises ne concordent pas, M. B... ne rapporte pas la preuve de ses allégations, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément du dossier.

17. En quatrième lieu, M. B... conteste le caractère imposable d'un virement de 11 322,59 euros qui correspondrait au rachat d'une assurance vie, de crédits de 740 et 600 euros qui correspondraient à des crédits renouvelables et, enfin, de crédits bancaires de 812,56 euros et 94,14 euros qui correspondraient à des remboursements d'assurance automobile consécutifs à la cession de véhicules. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, tels qu'ils ressortent des points 6, 7, 9 et 12 du jugement attaqué.

18. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement mentionné au point 2, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais de procès :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de concurrence de 7 173 euros en droits et 3 529 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure ;

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY04119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04119
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly04119 ?
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