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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY02072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY02072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- Sous le n° 1601296, la SARL JMS Le Muscat a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013.

II- Sous le n° 1601295, la SARL JMS Le Muscat a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 239 521 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 160

1295 - 1601296 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a joint les deux demandes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- Sous le n° 1601296, la SARL JMS Le Muscat a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013.

II- Sous le n° 1601295, la SARL JMS Le Muscat a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 239 521 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1601295 - 1601296 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a joint les deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, la SARL JMS Le Muscat, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013 ainsi que la décharge de l'amende d'un montant de 239 521 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 1759 du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* toute demande d'intervention d'une vérification de comptabilité hors des locaux de l'entreprise doit découler d'une demande écrite de l'entreprise ;

* la procédure de vérification, ne s'étant pas déroulée dans les locaux de l'entreprise et l'intervention dans les locaux du cabinet d'expertise ECCS n'ayant pas été autorisée, il y a eu méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dès lors que la gérante n'avait pas fait la moindre demande au service vérificateur pour la tenue de la procédure de vérification hors de l'entreprise ;

* l'ultime intervention sous forme de réunion de synthèse a eu lieu dans les locaux de l'administration alors que la gérante n'a pas autorisé une telle délocalisation ; la tenue d'une telle réunion de synthèse dans de tels locaux est constitutif d'une privation de débat oral contradictoire ; cette irrégularité substantielle vicie la procédure de rectification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme D..., première conseillère,

* et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL JMS Le Muscat, localisée à Saint-Etienne, qui exploite un bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013. A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, et à une amende sur le fondement de l'article L. 1759 du code général des impôts, dont elle a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon. La SARL JMS Le Muscat, fait appel du jugement n° 1601295 - 1601296 du 7 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a joint les deux demandes et les a rejetées.

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales " I.-Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. La demande du contribuable tendant à ce que la comptabilité soit examinée en d'autres locaux que ceux de l'entreprise peut prendre une forme verbale et il n'est pas exigé que l'administration justifie d'une demande écrite des représentants de l'entreprise.

3. La société requérante soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet serait viciée au motif que la demande écrite tendant à la vérification de la comptabilité soit examinée dans les locaux de l'expert-comptable de la société émane de M. F..., époux et associé de Mme B... et non de Mme B... laquelle est associée et gérante.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que le 8 avril 2014, premier jour d'intervention de l'administration qui s'est déroulée dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans les locaux de la SARL JMS Le Muscat, M. F..., époux et associé de Mme B..., elle-même associée et gérante de cette société, a remis au vérificateur une lettre manuscrite demandant que les opérations de vérification se déroulent au cabinet comptable ECCS. L'administration, qui a pris acte de cette demande, a confirmé, par un courrier dont Mme B... a reçu notification le 12 avril 2014 que la vérification de comptabilité se déroulerait dans les locaux de l'expert-comptable de la société. Il n'est pas allégué par la société que la gérante et associée de la société qui a été dûment informée par le courrier précité de la demande formulée par M. F... de tenue des opérations de vérification de la comptabilité dans les locaux de l'expert-comptable se soit opposée à ce que le contrôle s'exerce dans les locaux de son expert-comptable. Dans les conditions décrites, eu égard à ce comportement de Mme B... et sans qu'y fasse obstacle l'absence de mandat confié à son époux pour formuler cette demande, elle doit être regardée comme ayant au minimum effectivement validé cette demande de déroulement des opérations de vérification en dehors des locaux de son entreprise avant que de telles opérations aient lieu. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de cette procédure de vérification à défaut d'une demande écrite émanant directement de la gérante doit être écarté.

5. En second lieu, la société requérante soutient que la réunion de synthèse, qui doit être considérée comme l'ultime intervention du vérificateur, a eu lieu entre ce dernier et Mme B... dans les locaux de l'administration sans que celle-ci n'ait autorisée même oralement " cette délocalisation " et qu'elle n'a pas pu donner cette autorisation, laquelle doit être écrite, dans la mesure où elle n'a pas participé aux opérations de vérification. Elle en tire comme conclusion qu'elle a été privée du fait d'une telle réunion de synthèse dans les locaux de l'administration du droit à un débat oral contradictoire.

6. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. -Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ".

7. La date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée par ces dispositions doit être regardée comme ayant débuté est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. La date à laquelle elle s'achève correspond en principe à la dernière intervention sur place du vérificateur.

8. Il s'ensuit qu'en dehors de l'hypothèse de l'emport de documents comptables non restitués à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur, une réunion de synthèse dans les locaux de l'administration ne se rattache pas aux opérations de vérification de comptabilité. Dès lors, la requérante ne peut pas utilement soutenir que la réunion de synthèse en cause se rattache aux opérations de vérification de comptablilité et à invoquer à propos de cette réunion de synthèse une irrégularité dans les opérations de vérification de la comptabilité.

9. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que si Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas été présente à certaines des opérations de vérifications comptables, il n'est pas contesté qu'elle a notamment eu des entretiens avec le vérificateur les 23 juin 2014 et 21 juillet 2014 et a eu connaissance des courriers recommandés avec accusés de réception lui étant personnellement adressés par le service comportant les comptes-rendus retraçant les opérations de vérification de comptabilité réalisées au bureau de l'expert-comptable, les entretiens et visites au sein de l'entreprise ainsi que les éléments débattus avec Mme B... lors des entretiens des 23 juin 2014 et 21 juillet 2014 lesquels attestent de l'existence d'un débat oral et contradictoire entre la société requérante et le vérificateur. Il résulte également de l'instruction et notamment des écritures des parties que Mme B... ne conteste pas l'existence d'une demande orale émanant de sa société tendant à ce que la réunion de synthèse ait lieu dans les locaux de l'administration et se borne à contester " avoir autorisé cette délocalisation ". Il est constant que Mme B..., qui ne s'est pas opposée à la tenue de la réunion de synthèse du 8 octobre 2014 dans les locaux de l'administration, a participé à cette réunion de synthèse. A supposer même que l'organisation de cette réunion de synthèse dans les locaux de l'administration ne résulte pas d'une initiative ou d'une demande de Mme B..., laquelle contrairement à ce qu'elle soutient ne devait pas prendre nécessairement une forme écrite adressée à l'administration, elle n'aurait pas été possible sans le consentement de cette dernière comme le démontre au demeurant sa présence à cette réunion. En admettant même que le vérificateur soit à l'initiative de la proposition de tenir la réunion de synthèse dans les locaux de l'administration, cette circonstance n'est pas, à elle seule, constitutive d'une irrégularité et " d'une privation du débat oral et contradictoire ". Mme B... n'allègue pas que lors de cette réunion elle se serait dessaisie de documents comptables apportés avec elle et qui auraient été conservés à l'issue de cette réunion par le vérificateur. Eu égard aux conditions décrites dans lesquelles s'est déroulée la vérification de la comptabilité de la société JMS le Muscat, cette dernière qui a bénéficié d'un débat oral et contradictoire tout au long de la procédure de vérification n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification méconnaît les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et serait entachée d'irrégularité.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL JMS Le Muscat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013 et de décharge de l'amende d'un montant de 239 521 euros. Dans les circonstances de l'espèce, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JMS Le Muscat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JMS Le Muscat et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme A..., présidente-assesseure ;

Mme D... première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02072
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly02072 ?
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