La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°18LY01392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY01392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

1°) l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Loire a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint en charge des ressources humaines ;

2°) l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le président du conseil départemental l'a placé en congé spécial de droit, en tant qu'il prévoit que le congé prendra fin au terme du mois au cours duquel il pourr

a percevoir une pension de retraite à taux plein.

Par un jugement n° 1602567, 1704400 du 14 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

1°) l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Loire a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint en charge des ressources humaines ;

2°) l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le président du conseil départemental l'a placé en congé spécial de droit, en tant qu'il prévoit que le congé prendra fin au terme du mois au cours duquel il pourra percevoir une pension de retraite à taux plein.

Par un jugement n° 1602567, 1704400 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé :

- l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Loire a mis fin, par anticipation, au détachement de M. H... sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint ;

- l'arrêté du 23 février 2017 du président du conseil départemental de la Loire plaçant M. H... en congé spécial en tant qu'il borne la durée de ce congé au terme du mois au cours duquel l'intéressé pourra percevoir une pension de retraite à taux plein.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, le département de la Loire, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. H... formées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. H... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'arrêté du 5 février 2016 portant fin de détachement :

- la sanction infligée à M. H... était de nature à altérer le lien de confiance nécessaire entre l'autorité territoriale et l'intéressé ;

- la distinction opérée par les premiers juges entre comportement relevant des fonctions de détachement et comportement attaché au grade d'origine est purement artificielle et entachée d'erreur de droit ;

Sur l'arrêté du 23 février 2017 :

- la requête de première instance de M. H... était irrecevable ;

- sa demande d'annulation partielle portait sur un acte indivisible ;

- il n'avait pas un intérêt à agir suffisant ;

- la requête du 14 juin 2014 était tardive ;

- la décision était légale dès lors que le congé spécial accordé à sa demande à M. H... en application des articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 devait être regardé comme l'ayant été pendant la période de prise en charge par le centre de gestion et non pendant la période de placement en surnombre ;

- le congé spécial ne pouvant être accordé qu'aux fonctionnaires ayant fait l'objet d'une fin de détachement sur un emploi fonctionnel, M. H... n'avait plus droit à un tel congé suite à l'annulation de la décision mettant fin à son détachement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, M. H... représenté par Me E... conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le département de la Loire doivent être écartés ;

Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2018 n° 1505044, 1600804 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F... représentant le département de la Loire, et de Me D..., représentant M. H... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., directeur territorial, affecté aux services du département de la Loire a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du département en charge des ressources humaines par un arrêté du 21 février 2013. Consécutivement à la sanction d'exclusion temporaire de fonction qui lui a été infligée par un arrêté du 2 décembre 2015, le président du conseil départemental de la Loire a décidé de mettre un terme à son détachement sur cet emploi fonctionnel par un arrêté du 5 février 2016. M. H... a alors été placé en surnombre dans son grade de directeur territorial à compter du 1er mars 2016 pour une période d'un an. En réponse à sa demande d'être placé en congé spécial pour une durée de cinq ans, le président du conseil départemental de la Loire a accepté le placement en congé spécial par un arrêté du 23 février 2017, mais en a fixé le terme à la date à laquelle M. H... pourrait percevoir une pension de retraite à taux plein et à jouissance immédiate.

2. Le département de la Loire relève appel du jugement rendu le 14 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 février 2016 mettant fin à son détachement, et l'arrêté du 23 février 2017 en tant qu'il fixe le terme du congé spécial à la date à laquelle M. H... pourra percevoir une pension de retraite à taux plein et à jouissance immédiate.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 5 février 2016 :

3. Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour l'un de ces agents de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.

4. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le département de la Loire a sanctionné M. H... d'une exclusion temporaire du service d'un mois pour divers faits dont notamment celui d'avoir porté des accusations de harcèlement moral contre un agent placé sous sa responsabilité qui ont été reconnues infondées. Bien que ces faits, pour lesquels M. H... a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale pour dénonciation calomnieuse par un jugement postérieur à celui du tribunal administratif de Lyon, n'aient pas été reconnus par les juges de première instance comme établis, ces derniers ont cependant rejeté la requête de M. H... contre sa sanction au motif que celui-ci avait donné des instructions en vue d'augmenter de façon considérable, et au-delà des plafonds juridiquement possibles, le régime indemnitaire de l'une de ses proches collaboratrices. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2018 n° 1505044, 1600804 susvisé rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. H... contre sa sanction n'a pas fait l'objet d'un appel.

5. Les faits retenus comme établis par le tribunal administratif de Lyon étaient à eux seuls de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, que l'autorité territoriale compétente n'accorde plus sa confiance à M. H... sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les fonctions de ce dernier, eu égard à la nature particulière des liens de confiance qui lient le titulaire d'un emploi fonctionnel à cette autorité territoriale, et qui ne sont pas attachés à l'exercice des seules fonctions ayant justifié le détachement sur un tel emploi. Par suite, le département de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 14 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 février 2016 mettant fin au détachement de M. H... sur un emploi fonctionnel.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de Lyon.

7. En premier lieu, les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 régissent entièrement la procédure que doit suivre l'autorité territoriale lorsqu'elle entend mettre fin au détachement d'un agent sur un des emplois fonctionnels qu'elles mentionnent. En application de ces dispositions : " la fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ". La fin du détachement de M. H..., constituant par ailleurs une mesure prise en considération de la personne, les droits de la défense imposent à l'autorité compétente d'aviser sans ambigüité, dans un délai raisonnable, l'agent concerné de la mesure qu'elle s'apprête à prendre et de lui communiquer, s'il le demande, son dossier.

8. Dans les circonstances de l'espèce, en convoquant, M. H..., après la fin de la procédure disciplinaire ayant abouti à sa sanction le 2 décembre 2015, par un courrier du 4 décembre 2015, à un entretien prévu le 10 décembre et en l'informant de son droit à consulter son dossier, le président du conseil départemental de la Loire n'a pas méconnu les principes énoncés au point précédent. Il n'est pas soutenu ni ne ressort des pièces du dossier que le dossier de M. H... ne contenait pas les éléments relatifs aux griefs qui ont fondé la mesure litigieuse. Par suite, la circonstance que le courrier du 4 décembre 2015, qui indiquait sans ambiguïté l'objet de l'entretien, ne faisait pas mention des griefs précis justifiant la perte de confiance n'est pas de nature à entacher la procédure ayant abouti à la fin du détachement d'une irrégularité.

9. En deuxième lieu, à supposer même, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon dans son jugement n° 1505044, 1600804 susvisé, que les faits de dénonciation injustifiée de harcèlement moral de l'une des agents de la direction des ressources humaines ne soient pas établis, ce jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a considéré que les démarches entreprises par M. H... ayant permis l'augmentation exagérée du régime indemnitaire de sa collaboratrice étaient établis et de nature à justifier une sanction. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, ces faits étaient également de nature à fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, la perte de confiance de l'autorité territoriale à l'égard de M. H.... Ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision est fondée sur des faits inexacts.

10. En troisième lieu, l'article 6 quinquiès, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que : " aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; (...) ". M. H... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que les faits qu'il a dénoncés ne relevaient pas du harcèlement moral, ce qui, d'ailleurs, lui a précisément, été reproché.

11. En quatrième lieu, les conclusions de M. H... tendant à l'annulation de la sanction dont il a fait l'objet ayant été définitivement rejetées, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 2 décembre 2015 lui infligeant ladite sanction. Cet arrêté n'a, en outre, et en tout état de cause, pas été pris en application de cette sanction.

12. Il résulte de ce qui précède que le département de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 14 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 février 2016 mettant fin au détachement de M. H... sur un emploi fonctionnel.

En ce qui concerne l'arrêté du 23 février 2017 :

S'agissant de la recevabilité de la requête de première instance :

13. En premier lieu, l'arrêté en litige du 23 février 2017 ne donnant que partiellement satisfaction à M. H..., ce dernier pouvait limiter sa demande d'annulation à la partie de ses dispositions faisant grief, en fixant la date de fin du congé spécial, lesdites dispositions étant indépendantes du principe de l'octroi du congé spécial que M. H... avait demandé. Le département de la Loire n'est dès lors pas fondé à soutenir que M. H... n'avait pas intérêt à demander l'annulation partielle de cet arrêté.

14. En second lieu, il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux du 23 février 2017 a été notifié à M. H... le 24 février 2017 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. Par un courrier du 27 février 2017, qui, contrairement aux affirmations du département de la Loire, a la nature d'un recours gracieux, M. H... a contesté les modalités de mise en oeuvre du congé spécial qui lui était octroyé, notamment en ce qui concerne la fin de celui-ci. Ce recours gracieux a eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux et d'ouvrir un nouveau délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision du 25 avril 2017 du président du conseil départemental rejetant ledit recours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée relative à la tardiveté de la requête de première instance de M. H... enregistrée le 14 juin 2017 doit être écartée.

S'agissant du bien-fondé de l'arrêté en litige :

15. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (...) et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. " L'article 67 de la même loi dispose qu' " A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (...) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale (...) ". L'article 99 dispose que : " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / (...) La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite. Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. ".

16. En application de ces dispositions, M. H... a été placé en surnombre dans son grade pour une période d'un an à compter du 1er mars 2016, dans l'attente d'un poste disponible, par un arrêté du 28 février 2016. Avant l'expiration de ce délai, par un courrier du 3 janvier 2017, M. H... a demandé le bénéfice du congé spécial prévu par les dispositions de l'article 99 citées au point précédent. Par application de l'article 53 précité, ce congé était de droit. Il résulte des dispositions de l'article 99 et de l'article 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 susvisé, que ce congé d'une durée de principe de cinq ans maximum, prend fin soit à l'expiration de ce délai, soit lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge. C'est uniquement lorsque l'intéressé a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou l'organisme compétent, dans les conditions prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, que le terme de ce congé est fixé à la fin du mois au cours duquel l'intéressé réunit les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate à taux plein. Le congé spécial de droit ayant été accordé à M. H... avant la fin du délai d'un an, alors qu'il était placé en surnombre, cette circonstance faisait nécessairement obstacle à sa prise en charge par le centre de gestion au lendemain de cette échéance. Il en résulte qu'en fixant le terme du congé spécial de M. H... à la date à laquelle celui-ci pourrait percevoir une pension de retraite à taux plein et à jouissance immédiate, le département de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984.

17. Il résulte des points 3 à 12 du présent arrêt que la décision du 5 février 2016 mettant fin au détachement de M. H... n'a pas disparu de l'ordre juridique. Par suite, le département de la Loire n'est pas fondé à soutenir que M. H... n'avait plus droit au congé spécial suite à l'annulation de la décision mettant fin à son détachement.

18. Il résulte de ce qui précède que le département de la Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement annulé, par l'article 2 du jugement attaqué, l'arrêté du 23 février 2017.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du département de la Loire en ce sens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1602567, 1704400 du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. H... formées en première instance à fin d'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire et à M. G... H....

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

No 18LY013922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01392
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly01392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award