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06/07/2020 | FRANCE | N°20LY00128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 20LY00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1903967 du 26 septembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 20

20, et une production de pièces complémentaires, enregistrée le 9 juin 2020 (non communiquées), M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1903967 du 26 septembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, et une production de pièces complémentaires, enregistrée le 9 juin 2020 (non communiquées), Mme B... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que l'arrêté contesté ne lui a pas été notifié le 26 avril 2019, date à laquelle elle a été avisée, mais le 9 mai 2019, date à laquelle elle l'a retiré à la poste ; le tribunal a ainsi commis une erreur de droit et une erreur de fait en rejetant sa requête comme manifestement irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'irrecevabilité de la demande en première instance est établie.

Mme B... épouse A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président,

- les observations de Me C..., pour Mme B... épouse A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A... relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2019 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi comme manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour tardiveté.

2. Pour rejeter la demande de Mme B... épouse A... comme tardive, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Le préfet de l'Ain a visé dans son arrêté le 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, qui permet l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la requête de première instance de Mme B... épouse A... : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du I. de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, comme indiqué dans les mentions des voies et délais de recours de l'arrêté contesté : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A... a apposé sa signature sur l'avis de réception de courrier recommandé n° AR 1 A 165 004 6440 2 à son adresse, dont il n'est pas contesté qu'il portait sur la notification de la décision en litige, et qui a été retourné à la préfecture de l'Ain par les services postaux. Cet avis de réception, distinct de l'avis déposé par le préposé de la poste dans la boîte aux lettres d'un destinataire absent pour lui indiquer la mise à disposition d'un courrier recommandé et qui n'est pas produit au dossier, porte la date du 26 avril 2019 sous la mention " présenté/avisé le ". En l'absence de toute autre mention, il ne peut qu'être déduit de ces circonstances que ce pli a été présenté à Mme B... épouse A... et lui a été remis contre signature le vendredi 26 avril 2019, sans que la mention manuscrite " lettre retirée le 9 mai " portée sur la copie de l'enveloppe contenant le document et identifiée sous le même numéro ou que la date du " 26/04 ", d'une écriture différente de celle de l'avis de réception, figurant sur un coupon, sans numéro, ajouté à la même copie, soient de nature à établir les allégations de la requérante en appel sur une remise effective du courrier seulement le 9 mai 2019, laquelle ne saurait être établie par les seuls échanges de courriels avec son conseil, étrangers à la procédure postale de distribution de courriers. La preuve de la notification au 26 avril 2019 de la décision en litige à Mme B... épouse A... doit ainsi être regardée comme rapportée, et la tardiveté de la demande de Mme B... épouse A... ne pouvait par suite qu'être regardée comme manifeste. Sa demande entrait dès lors dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon l'a rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

N° 20LY00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00128
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;20ly00128 ?
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