La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2020 | FRANCE | N°19LY03874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 19LY03874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...'s B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.r>
Par jugement n° 1903307 lu le 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...'s B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par jugement n° 1903307 lu le 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 15 octobre 2019, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1903307 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour = est insuffisamment motivé, il méconnaît l'article L. 313-15 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 21 juin 2000, qui déclare être entré en France le 27 décembre 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère en qualité de mineur isolé. Le 18 juillet 2018, à sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

5. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de l'Isère a retenu deux motifs tirés, d'une part, de l'absence de suivi d'une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois et, d'autre part, de l'existence de liens avec sa mère et sa soeur dans son pays d'origine.

6. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, M. B..., s'il avait bénéficié de cours de français dispensés par une association et effectué plusieurs stages dans des entreprises, ne suivait pas une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois, alors même qu'il s'était vu proposé une inscription en CAP de cuisine sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour et qu'à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 il était inscrit en seconde " Maintenance des équipements industriels " au lycée professionnel Thomas Edison d'Echirolles. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère qui, dès lors qu'il avait constaté que M. B... ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, n'avait pas à apprécier la situation de l'intéressé au regard notamment de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, aurait dû prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de ces dispositions doivent être écartés.

7. En second lieu, si M. B... fait état de son investissement scolaire et sportif, d'une promesse d'embauche ainsi que de son intégration, il n'était présent que depuis onze mois en France à la date de l'arrêté en litige. Il est, en outre, célibataire, sans charge de famille et, s'il affirme ne plus être en contact avec sa mère et sa soeur qui vivent en Côte-d'Ivoire, il ne fait état d'aucun lien familial en France ni de l'impossibilité de renouer les liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision. M. B... qui, au surplus, n'a pas présenté de demande sur ce fondement, n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment pour les écarter en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les moyens que soulève M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

Sur la légalité de la fixation du pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment pour l'écarter en tant qu'il était soulevé au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, le moyen que soulève M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...'s B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

1

2

N° 19LY03874

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03874
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;19ly03874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award