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06/07/2020 | FRANCE | N°19LY03828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 19LY03828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France sans délai vers le Mali et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par jugement n° 1900696 lu le 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ainsi que les décisions susvisées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France sans délai vers le Mali et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par jugement n° 1900696 lu le 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation sur l'examen des moyens tirés de la violation des dispositions du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'irrégularité en l'absence d'habilitation de l'agent à consulter le fichier Visabio ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait se fonder que sur la seule consultation du fichier Visabio pour remettre en cause sa minorité ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il n'entre dans aucune des exceptions prévues par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité permettant de lui refuser un délai de départ volontaire ;

- l'interdiction de retour n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que les documents d'identité qu'il a produits étaient faux ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Le préfet de Saône-et-Loire, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal a, au point 11 de son jugement, écarté les moyens tirés de la méconnaissance du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir considéré que M. C... avait produit des documents d'identité falsifiés pour justifier de sa minorité. Il n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation sur ce point.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 20151740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2016. Se déclarant mineur né le 20 mars 2000 à Bamako, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Saône-et-Loire. Il a sollicité le 11 août 2017 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 du même code. Il a produit à cette fin une carte consulaire datée du 5 octobre 2016 délivrée par l'ambassade du Mali, un acte de naissance, un " jugement supplétif " du 12 janvier 2016 qui correspondait en réalité à une ordonnance du 14 janvier 2016 du greffier en chef d'un tribunal civil de Bamako ordonnant la transcription de l'état civil du requérant suivant un jugement supplétif du 12 janvier 2016, non produit, et un passeport malien valable jusqu'au 7 septembre 2022. Pour remettre en cause sa minorité, le préfet de Saône-et-Loire a, dans le refus de séjour en litige, indiqué que l'analyse réalisée par le référent en fraude documentaire de la préfecture avait révélé que le " jugement supplétif " produit correspondant à l'ordonnance de transcription susvisée était imprimé sur papier ordinaire en laser toner, soit des techniques " grand public " sans sécurité documentaire et qu'il comportait des mentions manquantes et des irrégularités, que certaines rubriques de l'acte de naissance n'étaient pas renseignées et qu'il n'était pas accompagné du jugement supplétif intégral. Il a également précisé que la consultation du fichier Visabio le 28 février 2018 avait révélé, par comparaison des empreintes digitales de l'intéressé, que celui-ci était connu sous l'identité de M. B... C... né le 9 juin 1995 à Trentimou Kayes.

6. Contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé non seulement sur la consultation du fichier Visabio mais également sur l'analyse des documents présentés pour remettre en cause son identité et sa minorité.

7. Toutefois, M. C... a produit devant le tribunal la copie établie le 5 février 2019 du jugement supplétif n° 245 du 12 janvier 2016 et, en cause d'appel, le rapport établi le 16 avril 2016 par l'analyste en fraude documentaire de la police aux frontières concluant à l'authenticité du support documentaire de son acte de naissance. En l'absence de tout débat engagé sur ces nouvelles pièces, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins que le préfet de Saône-et-Loire procède auprès des autorités maliennes, et le cas échéant, des services français de fraude documentaire, à la vérification de l'authenticité du jugement supplétif et de l'acte de naissance et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

8. Il y a lieu de réserver, dans l'attente des résultats de cette mesure, l'examen de l'ensemble des autres moyens soulevés par M. C... dirigés contre les décisions du 7 janvier 2019 et des conclusions accessoires tant en première instance qu'en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant dire droit, il est procédé à un complément d'instruction aux fins que le préfet de Saône-et-Loire fasse procéder auprès des autorités maliennes et, le cas échéant, des services français de fraude documentaire, à la vérification de l'authenticité des documents d'identité (acte de naissance et jugement supplétif) produits par M. C....

Article 2 : Le préfet de Saône-et-Loire produira dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt les résultats de ses vérifications.

Article 3 : Les conclusions et moyens sur lesquels le présent arrêt ne statue pas explicitement sont réservés en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

2

N° 19LY03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03828
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;19ly03828 ?
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