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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY04545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY04545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 juin 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905138 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. D..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :
r>1°) d'annuler le jugement et les décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 juin 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905138 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. D..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et les décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou, subsidiairement, dans le même délai, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas au moyen, fondé, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de production par le préfet du rapport médical initial mentionné aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;

- la motivation insuffisante des décisions portant refus de titre de séjour et désignation du pays de renvoi révèle qu'il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- cette décision repose sur un fait matériellement inexact en ce qu'elle mentionne qu'il est étudiant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les observations de Me Fréry, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant bangladais né le 3 juillet 1998, est entré en France le 6 novembre 2014. Il a été confié par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 26 août 2015 à la métropole de Lyon en qualité de tuteur d'Etat jusqu'à sa majorité. Par une décision du 31 octobre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 mai 2017, il a demandé à la même autorité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par des décisions du 6 juin 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. La circonstance que M. D... aurait également déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenu un rendez-vous à la préfecture fixé pour le 4 février 2020 ne permet pas d'établir que l'intéressé avait à faire valoir des éléments susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3. En vertu des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire prévue par le 11° de l'article L. 313-11 de ce code au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office. Si M. D... soutient que ces dispositions n'auraient pas été respectées en l'espèce, l'avis du collège de médecins du 31 janvier 2018, établi conformément au modèle obligatoire figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, ne comporte aucun élément permettant de douter de l'existence d'un rapport médical et de ce qu'il a été régulièrement émis, ainsi que l'a constaté le premier juge au point 4 du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point. Par ailleurs, le secret médical s'opposait à la communication demandée au premier juge par le requérant de ce rapport.

4. Les décisions portant refus de titre de séjour et désignation du pays de renvoi, qui comportent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a donc pris en considération l'état de santé du requérant et l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de ses décisions, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Si le préfet a mentionné, à tort, qu'il était étudiant, alors qu'il a achevé sa scolarité en 2018, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait qui est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.

5. Si M. D... soutient qu'il est a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle qui lui a permis d'être embauché en mars 2018 en qualité de cuisinier par un contrat à durée déterminée puis depuis le mois d'octobre 2018 par un contrat à durée indéterminée, il ne démontre pas, par ces seuls éléments, une intégration particulière en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ni, en tout en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. Il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président rapporteur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

2

N° 19LY04545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04545
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly04545 ?
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