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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY01784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY01784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes Coeur de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Sevasol et Nombret à lui verser la somme de 146 126,55 euros au titre des désordres affectant les sols du centre multi accueil qu'elle a fait construire sur le territoire de la commune de Saint Jean de la Porte.

Par un jugement n° 1506418 du 27 février 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mai 2018,

la communauté de communes Coeur de Savoie, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes Coeur de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Sevasol et Nombret à lui verser la somme de 146 126,55 euros au titre des désordres affectant les sols du centre multi accueil qu'elle a fait construire sur le territoire de la commune de Saint Jean de la Porte.

Par un jugement n° 1506418 du 27 février 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, la communauté de communes Coeur de Savoie, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Sevasol et Nombret à lui verser la somme de 146 126,55 euros ;

3°) de mettre les frais d'expertise à leur charge définitive ainsi que la somme de 15 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le tribunal a rejeté sa demande sans que les défendeurs aient été invités dans le respect du contradictoire à répondre au moyen soulevé d'office ;

- elle a régulièrement engagé son action devant le tribunal ;

- l'absence de mentions sur le document daté du 10 janvier 2012 des réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux du lot n° 10 ne révèle pas qu'elles ont été levées ; au surplus, elle a saisi le juge des référés afin que soit désigné un expert antérieurement à la signature des procès-verbaux de réception, ce qui établit l'existence des vices dont sont affectés les travaux de ce lot ;

- la responsabilité des sociétés Nombret et Sevasol est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1134 et de l'article 1147 du même code, devenu l'article 1231-1, en raison des manquements commis dans le cadre de leurs prestations ;

- il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres affectant la chape résultent d'un défaut d'exécution du primaire par la société Sevasol et qu'ils ont rendu nécessaire son ragréage ;

- l'état de la chape a imposé la pause d'un sol " plombant ", dont le coût s'élève à la somme de 20 092,65 euros HT ;

- le retard du chantier a contraint la communauté de communes de La Combe de Savoie à solliciter une prolongation de l'assurance " tous risques chantiers " qui lui a coûté 1 315,35 euros TTC ;

- ce retard lui a fait perdre le bénéfice de la subvention d'un montant de 17 050 euros que la région Rhône-Alpes lui avait accordée pour la construction du centre multi accueil ;

- la perte d'exploitation qui a résulté de ce retard pour le centre multi accueil pour les années 2011 et 2012 s'élève à 82 129,78 euros ;

- le coût du stockage du mobilier qui n'a pu être livré à la date prévue du fait de ce retard s'élève 1 794 euros TTC ;

- elle évalue à la somme de 3 477 euros le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accaparement de la directrice de ses services techniques par les conséquences de la mauvaise mise en oeuvre de la chape ;

- elle a versé 19 970,91 euros à titre de salaires au personnel du centre multi accueil sans contrepartie ;

- elle a exposé des frais de constat d'huissier d'un montant de 596,86 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, la société Nombret, représentée par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Sevasol à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de la communauté de communes Coeur de Savoie ou de cette société au paiement des frais d'expertise et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le retard dans l'exécution des travaux, la présence d'humidité dans la chape et le décollement du produit de ragréage ne lui sont pas imputables ;

- la souscription d'une assurance " tous risques chantiers " n'est pas obligatoire ;

- la perte d'exploitation n'est pas justifiée ;

- le remboursement de la rémunération du personnel du centre multi accueil fait double emploi avec l'indemnisation de la perte d'exploitation ;

- la perte de chance de percevoir une indemnité ne peut être réparée à hauteur du droit perdu ; en outre, la communauté de communes aurait pu bénéficier de la prolongation de la validité de la subvention versée par la région Rhône-Alpes ;

- le revêtement plombant apporte une plus-value à l'ouvrage ;

- le surcroît de travail de la directrice des services techniques n'est pas justifié.

Par des mémoires enregistrés les 16 août 2018 et 30 mars 2020, la société Sevasol, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Nombret et De Jong Architectes à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à la réduction du montant de l'indemnité demandée à de plus justes proportions et à la condamnation in solidum de la communauté de communes Coeur de Savoie et des sociétés Nombret et De Jong Architectes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité décennale ne peut être mise en jeu ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal dans la mesure où les désordres affectant les sols sont apparus en cours de chantiers et ont été réparés avant la réception des travaux qui a été prononcée sans réserve ;

- les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil sont inapplicables à un contrat de droit public soumis au code des marchés publics ;

- l'appelante n'a pas régulièrement engagé son action devant le tribunal et elle ne justifie pas davantage en appel que le conseil communautaire aurait régulièrement autorisé son président à agir en justice en son nom ;

- le décompte final de son marché qui a été intégralement payé sans réserve est devenu définitif ;

- les désordres affectant les sols et l'allongement de la durée du chantier sont imputables aux sociétés Nombret et De Jong Architectes ;

- le surcoût des travaux résultant de ces désordres est de 7 383,45 euros TTC ;

- la souscription d'une assurance " tous risques chantiers " n'est pas obligatoire et la communauté de communes n'établit pas que la prolongation de sa police est liée au présent litige ;

- la perte de la subvention dont elle n'établit pas qu'elle aurait pu en être bénéficiaire, est dépourvue de lien de causalité directe avec les désordres en litige ;

- l'indemnisation des frais de stockage ne saurait excéder 1 614,60 euros ;

- la perte d'exploitation n'est pas justifiée ;

- le suivi du chantier par la directrice des services techniques de la communauté de communes n'a pas entraîné de dépenses supplémentaires pour la collectivité ;

- le remboursement de la rémunération du personnel du centre multi accueil fait double emploi avec l'indemnisation de la perte d'exploitation.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2018, la société De Jong Architectes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Nombret et Sevasol à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à l'indemnisation des seuls frais de stockage des meubles à hauteur de 1 614,60 euros et à la condamnation de la communauté de communes Coeur de Savoie ou de qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité décennale ne peut être mise en jeu ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal ;

- aucune faute contractuelle n'est établie à son encontre ;

- l'intervention du décompte général et définitif fait obstacle à ce que la communauté de communes demande le remboursement du surcoût de travaux lié à la pose d'un revêtement de sol plombant ;

- la communauté de communes n'établit pas que la prolongation de son contrat d'assurance " tous risques chantier " est liée au présent litige ;

- la perte de la subvention dont elle n'établit pas qu'elle aurait pu en être bénéficiaire, est dépourvue de lien de causalité directe avec les désordres en litige ;

- l'indemnisation des frais de stockage ne saurait excéder 1 614,60 euros ;

- le suivi du chantier par la directrice des services techniques de la communauté de communes n'a pas entraîné de dépenses supplémentaires pour la collectivité ;

- l'indemnisation de la perte d'exploitation n'est pas justifiée ;

- le remboursement de la rémunération du personnel du centre multi accueil fait double emploi avec l'indemnisation de la perte d'exploitation ;

- le lien de causalité entre les frais d'huissier et les désordres en litige n'est pas établi.

Par lettre du 15 mai 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la communauté de communes Coeur de Savoie se fondant sur la responsabilité contractuelle des sociétés Nombret et Sevasol, qui reposent sur une cause juridique nouvelle en appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la communauté de communes Coeur de Savoie, de Me B..., pour la société Nombret, et de Me F..., pour la société De Jong Architectes ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 13 mars 2009, la communauté de communes de la Combes de Savoie a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un centre multi accueil à Saint-Jean de La Porte (73) à un groupement comprenant notamment la société De Jong Architectes, mandataire. Le lot n° 10 " chapes " a été confié à la société Nombret et le lot n° 11 " sols souples " à la société Sevasol. Dès la réalisation en janvier 2011 par la société Nombret de la chape en béton, celle-ci a présenté un léger bosselage au droit des tubes de plancher chauffant et des ondulations superficielles. La société Nombret a réalisé un ponçage de la chape à la demande de la société De Jong Architectes. Lorsque la société Sevasol a procédé à des essais de ragréage au mois d'avril 2011, il aurait été constaté que la chape présentait un taux d'humidité interdisant ce préliminaire. Après diverses opérations visant à l'assécher, la société Sevasol a procédé au mois de juillet suivant au ragréage par un enduit qui s'est décollé dès le lendemain de son application. Les sols souples qui devaient être initialement posés ont dû être remplacés par des dalles plombantes posées par la société Sevasol. La communauté de communes de la Combes de Savoie a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble une expertise, ordonnée le 13 février 2012, dont le rapport, remis le 27 février 2014, retient un défaut d'exécution du primaire par la société Sevasol et des défauts de la chape réalisée par la société Nombret. La communauté de communes Coeur de Savoie, venue aux droits de la communauté de communes de la Combes de Savoie, a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de condamnation des deux sociétés à l'indemniser des désordres subis. Par un jugement du 27 février 2018 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

3. Conformément à ces dispositions, les parties ont été informées avant la séance de jugement par courriers du 17 janvier 2018 fixant un délai de trois jours dans lequel elles pouvaient, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction fixée au 5 janvier 2018, présenter leurs observations sur le moyen susceptible de fonder le jugement et relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de précision du fondement juridique de l'action de la responsabilité dirigée contre les sociétés Nombret et Sevasol.

4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Coeur de Savoie a, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 janvier 2018, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 5 janvier 2018, en réponse au moyen relevé d'office communiqué aux parties, soutenu pour la première fois que son action était fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil. Toutefois par des mémoires enregistrés dès les 3 janvier et 1er septembre 2017, les sociétés Sevasol et Nombret avaient fait valoir que les désordres étaient apparents à la date de la réception des travaux du lot " sols souples " et que les réserves initialement formulées s'agissant des travaux du lot " chapes " avaient été levées. Le tribunal administratif pouvait ainsi régulièrement se fonder sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, pour rejeter les conclusions de la communauté de communes Coeur de Savoie tendant à obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres résultant de l'échec du ragréage de la chape, sur ce que ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, ainsi que l'avaient soutenu les défenseurs avant même que le fondement de l'action indemnitaire ne soit précisé.

Sur la responsabilité :

5. En premier lieu, d'une part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles-ci aient été expressément levées.

6. D'autre part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

7. Il résulte de l'instruction que les travaux du lot n° 10 " chapes " ont été réceptionnés le 20 décembre 2011 avec des réserves sur l'adhérence du produit de ragréage de la chape, la colle de pose et le taux d'humidité. Ces réserves ont été levées le 10 janvier 2012. Les travaux du lot n° 11 " sols souples " ont été réceptionnés le 20 décembre 2011 avec des réserves sans lien avec les désordres en litige.

8. Au vu des réserves émises lors de la réception du lot n° 10 prononcée le 20 décembre 2011 après le remplacement du sol souple prévu initialement par des dalles plombantes, la communauté de communes avait connaissance de la gravité et de la persistance des désordres affectant le ragréage. Le tribunal administratif en a déduit, à juste titre, que la responsabilité des sociétés Nombret et Sevasol ne pouvait être engagée pour des dommages apparents sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

9. En second lieu, si la communauté de communes Coeur de Savoie fonde subsidiairement devant la cour son action en responsabilité sur la garantie contractuelle, ces prétentions, fondées sur une cause juridique nouvelle en appel, sont en tout état de cause irrecevables.

Sur les appels en garantie :

10. En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Nombret, Sevasol et De Jong Architectes, leurs conclusions réciproques d'appel en garantie doivent être écartées comme dépourvues d'objet.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Sevasol, que la communauté de communes Coeur de Savoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il y a lieu en conséquence de laisser à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 104,44 euros TTC ainsi que l'a jugé le tribunal. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Coeur de Savoie et les conclusions présentées en appel par les sociétés Nombret, Sevasol et De Jong Architectes sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Coeur de Savoie et aux sociétés Nombret, Sevasol et De Jong Architectes.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme E..., président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

2

N° 18LY01784


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL MLB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 02/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01784
Numéro NOR : CETATEXT000042114594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly01784 ?
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