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23/06/2020 | FRANCE | N°19LY03766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 juin 2020, 19LY03766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1902762 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

e le 2 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1902762 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 ainsi que les décisions du préfet de l'Isère du 26 novembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", " étudiant " ou " salarié " sans délai ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toutes les conditions, notamment celle relative à la formation, pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; à tout le moins, sa situation doit aussi être appréciée au regard de ses efforts d'insertion et de ses perspectives professionnelles ;

- ce refus a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il a fixé sa vie privée et familiale en France en suivant une formation et en faisant ses premières expériences professionnelles ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;

- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui la fonde ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant malien né le 15 juin 2000, relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :

2. M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble, de l'écarter.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, bien que pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans et bénéficiant d'un avis favorable de la structure d'accueil, ne justifie toutefois pas suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante d'une part, et, d'autre part, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside son oncle. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conclu un contrat d'apprentissage le 26 juillet 2018 auquel il n'a pu donner suite avec une entreprise du secteur de la boulangerie l'ayant accueilli en stage durant sa scolarisation en classe dite " Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants " (UPE2A) au lycée Emmanuel Mounier au cours de l'année 2016-2017 puis en classe dite de " Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire " (MLDS) au lycée André Argouges à compter de la rentrée 2017-2018. A la date de sa demande de titre de séjour en septembre 2018, M. C... était inscrit depuis moins de six mois en CAP " Propreté et hygiène " au Lycée Jacques Prévert pour l'année scolaire 2018/2019. Ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si M. C... fait valoir qu'il est bien inséré socialement et professionnellement en France depuis son arrivée en France au cours de sa seizième année en octobre 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a vécu que deux ans sur le territoire français au cours desquelles il a, en tant que mineur isolé, été pris en charge par les services sociaux, bénéficié d'un apprentissage des bases de la langue française et a pu effectuer deux stages professionnels. Malgré le décès de ses parents, il conserve des attaches familiales au Mali en la personne de son oncle, avec qui il a gardé contact, et de son cousin. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant à la date de ce refus, celui-ci ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Ce refus ne saurait davantage être regardé comme procédant, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 3 à 6 que M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de lui délivrer une carte de séjour pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, pour les motifs déjà exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 3 à 8 que M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de lui délivrer une carte de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.

10. En second lieu, pour les motifs déjà exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

2

N° 19LY03766

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03766
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-23;19ly03766 ?
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