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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY04347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 juin 2020, 19LY04347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900742 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 28 novembre 2019 et 15 mai 2020, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900742 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 28 novembre 2019 et 15 mai 2020, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet aurait pris la même décision sans le motif qu'il a retenu ;

- la décision de rejet fondée sur le motif tiré de ses antécédents judiciaires est entachée d'erreur de fait, de dénaturation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en fondant son refus sur le motif tiré de l'absence de respect des valeurs républicaines ;

- ce motif tiré de l'absence de respect des valeurs républicaines manque en fait et sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- à titre subsidiaire, le préfet n'avait pas compétence pour consulter les fichiers dont il a conclu qu'il était défavorablement connu des forces de l'ordre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant marocain né le 7 décembre 1989, relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par une décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 13 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet, après avoir relevé les violences exercées par l'intéressé sur sa conjointe du 8 au 9 avril 2016 puis le 24 avril 2017, qui ont donné lieu à une condamnation de six mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, en a conclu que le comportement de M. E... ne " démontrait pas son respect des valeurs républicaines " et que ce motif justifiait le refus de titre de séjour sollicité.

4. M. E..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est le père d'un enfant français né le 29 août 2017 à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue effectivement et d'un enfant,également français, né le 22 novembre 2015 d'une autre union qui a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il n'est ni établi, ni même soutenu par le préfet que sa présence en France, en raison des faits pour lesquels il a été condamné et incarcéré, constituerait une menace pour l'ordre public. La commission du titre de séjour a émis, le 27 novembre 2018, un avis favorable à sa demande, et, par l'arrêté en litige, le préfet lui-même admet que l'intéressé " remplit les critères pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ". Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est par une erreur de droit que le préfet a opposé un refus à sa demande au seul motif, énoncé au point 3, que son comportement ne démontrait pas son respect des valeurs de la République.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour à M. E..., mais seulement que le préfet réexamine sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à cette avocate d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 et l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY04347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04347
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly04347 ?
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