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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY03054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY03054


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août, 7 novembre et 18 décembre 2019 ainsi que le 19 mai 2020 sous le n° 19LY03054, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Gleizé a délivré à la SAS Le Village Beaujolais et à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial

sur un terrain situé, Lieu-dit, Ouilly-ZAC d'Epinay à Gleizé (69400) ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août, 7 novembre et 18 décembre 2019 ainsi que le 19 mai 2020 sous le n° 19LY03054, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Gleizé a délivré à la SAS Le Village Beaujolais et à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial sur un terrain situé, Lieu-dit, Ouilly-ZAC d'Epinay à Gleizé (69400) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Gleizé une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ; elle justifie notamment des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'est pas suffisamment motivé, notamment s'agissant de la compatibilité du projet aux documents d'urbanisme ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnaît l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- le projet est incompatible avec les objectifs du Scot du Beaujolais ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-21du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur les commerces traditionnels de la zone de chalandise et notamment sur le centre-bourg de Gleizé, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation, qu'aucun aménagement public routier n'est envisagé, qu'il sera consommateur de terrain naturel, et que sa qualité environnementale, architecturale et paysagère est insuffisante.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requérante devra justifier des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; elle ne peut être condamnée, pas plus que l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la production de l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du code de commerce n'était pas encore rendue obligatoire ; il en est de même de l'évocation dans le dossier des gaz à effet de serre ;

- la mention des enseignes pressenties n'est pas exigée ;

- l'impact du projet sur les commerces du centre-ville de Gleizé a été pris en compte et l'étude de trafic a été actualisée ;

- les pétitionnaires ont pris en compte les motivations du précédent avis de la CNAC.

Par des mémoires enregistrés les 18 novembre 2019 et 22 mai 2020 dont le dernier n'a pas été communiqué, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pétitionnaires ont pris en compte les motifs figurant dans le premier avis défavorable de la CNAC ; l'article L. 752-21 du code de commerce n'a pas été méconnu ;

- l'avis de la CNAC est suffisamment motivé ;

- les renseignements fournis dans le dossier sont suffisamment complets ; à défaut, le vice serait régularisable sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet est compatible avec le Scot du Beaujolais ;

- le projet ne méconnaît pas les articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-21 du code de commerce et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme n'est pas recevable.

Par des mémoires enregistrés les 12 et 15 mai 2020, la SAS Le Village Beaujolais et la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) représentées par Me F..., avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le nouveau projet présenté a bien pris en compte, les motifs du premier avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- le Scot du Beaujolais tel qu'il a été modifié prend bien en compte le projet ;

- la compacité du projet a bien été améliorée ;

- les plantations et le traitement paysager sont améliorés ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ;

- le dossier de demande est suffisamment complet ;

- le dossier ne devait pas comprendre une étude d'impact commercial ;

- les infrastructures routières pourront accueillir les flux de circulation et les aménagements routiers prévus sont déjà réalisés ou en voie de l'être ;

- le dossier n'avait à comprendre d'information sur les émissions de gaz à effet de serre ;

- le phénomène de retrait-gonflement des argiles n'a pas de lien avec la sécurité des consommateurs ; le projet prend en compte le voisinage de lignes haute-tension ainsi que le risque sismique modéré ;

- le projet est compatible avec le Scot du Beaujolais ;

- il ne porte pas atteinte à l'animation de la vie locale ;

- la saturation des voies d'accès n'est pas démontrée et les aménagements routiers sont réalisés ou en voie de l'être ;

- les surfaces imperméabilisées ont été réduites ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme n'est pas recevable ;

- le projet présente une bonne insertion dans son environnement.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2019 et les 30 avril et 22 mai 2020, sous le n° 19LY03541, dont le dernier n'a pas été communiqué, la SA Auchan Supermarché, représentée par la SELARL Létang, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Gleizé a délivré à la SAS Le Village Beaujolais et à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial sur un terrain situé, Lieu-dit, Ouilly-ZAC d'Epinay à Gleizé (69400).

2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour est compétente pour connaître de sa requête ; elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ; elle justifie notamment des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les pétitionnaires ne disposent pas de la maîtrise foncière des parcelles ;

- les pétitionnaires n'ont pas tenu compte de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 27 avril 2017, en méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce ;

- l'étude environnement prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'est pas transmise ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnait l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- il n'est pas démontré que la procédure d'envoi des convocations à la réunion a été respectée ;

- le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur les commerces traditionnels de la zone de chalandise et notamment sur le centre-bourg de Gleizé, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation, qu'aucun aménagement public routier n'est envisagé, qu'il sera consommateur de terrain naturel, et que sa qualité environnementale, architecturale et paysagère est insuffisante.

Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2019 et le 22 mai 2020, dont le dernier n'a pas été communiqué, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SA Auchan Supermarché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de maîtrise foncière est irrecevable et en tout état de cause infondé ;

- les pétitionnaires ont pris en compte les motifs figurant dans le premier avis défavorable de la CNAC ; l'article L. 752-21 du code de commerce n'a pas été méconnu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de transmission de l'étude d'impact n'est pas recevable ; il est en tout état de cause infondé ;

- les renseignements fournis dans le dossier sont suffisamment complets ; à défaut, le vice serait régularisable sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce.

Par des mémoires enregistrés les 11 et 15 mai 2020, la SAS Le Village Beaujolais et la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) représentées par Me F..., avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA Auchan Supermarché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient de la maîtrise foncière du projet ;

- le nouveau projet présenté a bien pris en compte, les motifs du premier avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- le Scot du Beaujolais tel qu'il a été modifié prend bien en compte le projet ;

- la compacité du projet a bien été améliorée ;

- les plantations et le traitement paysager sont améliorés ;

- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement consultés ;

- le dossier de demande est suffisamment complet ;

- les infrastructures routières pourront accueillir les flux de circulation et les aménagements routiers prévus sont déjà réalisés ou en voie de l'être ;

- le projet est compatible avec le Scot du Beaujolais ;

- il ne porte pas atteinte à l'animation de la vie locale ;

- la saturation des voies d'accès n'est pas démontrée et le projet sera desservi par des modes de transport alternatifs ;

- les surfaces imperméabilisées ont été réduites ;

- le projet présente une bonne insertion dans son environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant la SAS Distribution Casino France, de Me B..., représentant la SA Auchan Supermarché, de Me G..., représentant la commune de Gleizé, et de Me F..., représentant la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires et la société Le Village Beaujolais ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2018, la SAS Le Village Beaujolais et la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) ont déposé auprès de la mairie de Gleizé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un ensemble commercial de 6 425 m² de surface de vente, comprenant six bâtiments d'une surface de plancher totale de 9 989 m², au sein de la ZAC d'Epinay, qui se situe à 1,9 kilomètres au nord du centre-ville de Gleizé. Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône, le 10 janvier 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 2 mai 2019, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le maire de Gleizé a délivré à la SAS Le Village Beaujolais et la SA IEM, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La SAS Distribution Casino France et la SA Auchan Supermarché qui exploitent des supermarchés au sein de la zone de chalandise du projet, demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

2. Les requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Gleizé du 10 juillet 2019 :

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. "

4. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale, dans son avis du 2 mai 2019, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduit à se prononcer en faveur du projet. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis, alors même qu'elle n'a pas explicitement pris parti sur la compatibilité du projet avec le SCoT du Beaujolais.

En qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

5. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; /4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter les mentions attestant de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations.

6. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 avril 2019, le secrétaire de la Commission nationale a adressé aux membres de la commission une convocation pour la réunion du 2 mai 2019, à laquelle était joint l'ordre du jour et où il était mentionné que tous les documents visés au même article sont disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement.

En ce qui concerne le défaut de maîtrise foncière :

7. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes (...) ".

8. Les requérantes soutiennent que le dossier présenté par les pétitionnaires ne comporte pas de titre établissant sa maîtrise du foncier, dès lors que la promesse de vente produite est devenue caduque et qu'elle ne concerne pas les parcelles AL n° 120, 132 et 144. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la date d'expiration de la promesse de vente consentie entre la société d'aménagement du district de Villefranche, propriétaires des terrains d'assiette du projet et la SAS Le Village Beaujolais a été repoussée au 18 octobre 2019, par un avenant en date du 14 mars 2019 et que les parcelles AL n° 120, 132 et 144 qui ne faisaient pas partie du terrain d'assiette du projet n'avaient pas à figurer dans la promesse de vente. Enfin, en se bornant à faire valoir que l'attestation notariée jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionne que l'emprise foncière de ce projet est " à prélever " sur différentes parcelles, les requérantes n'établissent qu'une division cadastrale du tènement foncier aurait été nécessaire. Par suite le moyen tiré du défaut de maîtrise foncière ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

9. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; / b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : / - la surface de vente globale ; / - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; / - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; / (...) 6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".

10. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. En premier lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploration présenté par les sociétés Le Village Beaujolais et IEM indique pour chacun des six bâtiments devant composer la surface globale de vente de 6 425 m², les différentes surfaces moyennes de vente et leur secteur d'activité, à l'exception d'une surface moyenne de 650 m² du bâtiment P 5 dont le local n'a pas été affecté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont transmis à la Commission nationale d'aménagement commercial un courrier du 21 mars 2019 de la SPL BSA, aménageur de la ZAC au sein de laquelle sera implanté le projet, indiquant que les enseignes souhaitant s'implanter au projet doivent obligatoirement recevoir la validation d'un comité d'agrément composé d'élus locaux chargés de veiller notamment aux conséquences sur les commerces des centres-villes alentours. Ce courrier qui comportait également, le nom des enseignes dont le dossier avait été validé par le comité d'agrément a pu permettre d'éclairer suffisamment la Commission nationale sur le choix des activités exercées au sein de l'ensemble commercial. Si ce courrier mentionne pour certains commerces, des surfaces de vente légèrement supérieures à celles qui ont été déclarées dans le dossier de demande d'autorisation, les requérantes ne démontrent pas que l'absence d'indication du nom de l'ensemble des enseignes, qui ne constitue pas une formalité obligatoire aurait été de nature à fausser l'appréciation de la Commission nationale sur ce point.

12. En deuxième lieu, les requérantes font valoir que les pétitionnaires n'ont produit ni d'élément concernant les émissions de gaz à effet de serre induites par son projet, ni l'analyse d'impact du projet qui sont mentionnés respectivement par le a) du 2° du I et par les III et IV de l'article L.752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Le II de l'article 166 de cette loi prévoit toutefois que ces dispositions ne seront applicables qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le projet litigieux dont la demande d'autorisation a été déposée le 22 novembre 2018.

13. En troisième lieu, en ce qui concerne l'évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été complété par une mise à jour de l'étude réalisée par le cabinet Transitec, effectuée début 2019, qui a permis à la Commission nationale de comparer les comptages routiers effectués en avril 2016 à ceux effectués en mars 2019, permettant de constater l'absence d'évolution significative de la structure du trafic ainsi que la diminution de ces charges de trafic. Les requérantes ne démontrent pas que ces comptages seraient erronés. De même, l'étude de trafic relève que le réseau routier et les carrefours actuels supportent globalement l'accroissement du flux des véhicules mais que la capacité utilisée du carrefour à feux Beaujolais/général Leclerc, située au sud du projet, atteint 95 %. Sur ce dernier point, elle relève cependant le caractère volontaire du fort niveau de charge de ce carrefour lié à une volonté de réduire la vitesse des véhicules en raison de la présence d'un lycée à proximité. Enfin, les requérantes ne démontrent pas que les conclusions de l'étude de trafic selon lesquelles l'intégralité de la demande automobile pourra être satisfaite, y compris pour un trafic généré supérieur à 10 % aux estimations reposeraient sur des données erronées de nature à avoir faussé l'appréciation de la Commission nationale.

14. En quatrième lieu, ce qui concerne la réalisation d'aménagements routiers nécessaires à la desserte du projet, il ressort du courrier précité du 21 mars 2019 que la SPL BSA, aménageur de la ZAC, s'est engagée à réaliser et à financer une voirie interne à la ZAC d'Epinay, desservant l'ensemble commercial et permettant de relier le giratoire situé au sud du terrain à celui situé au nord-est du site. Contrairement, à ce qui est soutenu, les pétitionnaires n'étaient pas tenus de transmettre à la Commission nationale de dossier concernant l'approbation de la réalisation de la ZAC d'Epinay. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pétitionnaires auraient dû transmettre des éléments relatifs à la construction d'un dispositif anti-shunt entre les giratoires de la Chapelle et du Tacot, alors que selon les conclusions de l'étude de trafic précitée, un tel aménagement n'apparaissait pas nécessaire.

15. En dernier lieu, le dossier de la demande comporte, conformément aux dispositions précitées du f) du 5° de l'article R. 752-6 du code de commerce, une partie consacrée à l'" évaluation des risques et mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs " mentionnant notamment que le projet est localisé " en zone à sismicité modéré et dans une zone de retrait gonflement d'argiles d'aléa faible à moyen ". Les requérantes ne démontrent pas que ces risques auraient nécessité à la présentation de mesures de sécurité spécifiques.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :

16. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. (...) ".

17. Le 27 avril 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial avait opposé une refus pour un projet porté par la SAS Le Village Beaujolais et la SA IEM d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 365 m² aux motifs qu'il ne participerait pas à l'animation de la vie urbaine, que les documents d'urbanisme n'avaient pas programmé un projet d'une telle ampleur, que le projet était fortement consommateur d'espaces, qu'il ne prévoyait pas d'amélioration de la desserte routière et que la végétalisation du site restait trop limitée.

18. Il ressort des pièces du dossier que le quartier d'implantation du projet a accueilli de nouvelles habitations, que la révision du SCoT du Beaujolais qui a été approuvée le 7 mars 2019, prévoit la création de cet ensemble commercial, que l'emprise foncière du nouveau projet a été réduite, que sa surface de vente a été ramenée à 6 425 m², qu'il en est de même de la taille du parc de stationnement passant de 440 places à 350 places, que la nouvelle étude de trafic confirme que le projet ne génèrera pas de difficultés circulatoires, que l'aménageur de la ZAC a présenté des garanties de réalisation d'une voirie interne et que des espaces verts supplémentaires ont été créés.

19. Il résulte de ce qui précède que les pétitionnaires ont pris en compte les motivations du refus de la Commission nationale d'aménagement commercial du 27 avril 2017 pour présenter leur nouvelle demande et n'ont ainsi pas méconnu l'article L. 752-21 du code de commerce.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

20. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. (...) ".

21. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCoT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

22. Les requérantes soutiennent que le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Beaujolais, adopté le 7 mars 2003, toujours en vigueur à la date à laquelle la Commission nationale a rendu son avis et qui identifie des zones préférentielles d'implantation des grandes surfaces commerciales dont ne fait pas partie la zone d'implantation du projet litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le SCoT du Beaujolais en cours de modification, a expressément prévu la création du projet litigieux comme faisant partie des exceptions autorisées au principe de localisations préférentielles, que l'enquête publique relative à cette modification s'est tenue entre le 31 août et le 9 janvier 2019, que la révision ayant été approuvée le 7 mars 2019 et transmise à la préfecture, le 13 mars 2019, elle doit être applicable le 13 mai 2019. Dans ces conditions, la Commission nationale a pu utilement tenir compte de cette modification pour apprécier l'absence d'incompatibilité du projet litigieux avec le Scot du Beaujolais. En tout état de cause, il est constant qu'à la date du permis de construire en litige, la révision du SCoT du Beaujolais entrée en vigueur a permis de lever toute ambiguïté sur la compatibilité du projet avec ce document d'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-19 et R. 431-16 du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ".

24. Les requérantes se prévalent de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui concernent l'utilisation de procédés de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation des toitures pour la construction des nouveaux bâtiments au sein d'un projet d'équipement commercial et de celle des dispositions de l'article R. 431-16 du même code qui prévoient qu'une étude d'impact est jointe au dossier lorsque le projet est soumis à une évaluation environnementale en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

25. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas recevables à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-19 et R. 431-16 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

26. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "

27. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

28. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

29. Le projet litigieux doit permettre tant d'assurer une offre commerciale de proximité aux quartiers du nord de la commune de Gleizé, que de compléter celle du centre-ville de la commune, constituée de quatre petits commerces. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les magasins qui seront implantés au sein du centre commercial devront recevoir l'agrément d'un comité chargé de veiller à l'absence d'impact négatif sur les commerces des centres-villes alentours, et notamment sur celui de Gleizé. Egalement, le projet doit permettre de contribuer à éviter l'évasion commerciale vers d'autres pôles, et notamment celui de Villefranche-sur-Saône. Ainsi, l'atteinte à l'animation de la vie urbaine n'est pas démontrée.

30. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort de l'étude de trafic produite par les pétitionnaires que l'accroissement des flux de circulation générés par le projet sera globalement supporté par le réseau routier et les carrefours existants, alors même que la capacité du carrefour à feux Beaujolais/général Leclerc est déjà utilisée à 95 %. Ainsi, il n'apparaît pas que le projet aura un impact négatif sur les flux du trafic routier.

31. Il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet sera desservi par trois lignes de bus passant plusieurs fois par jour, ainsi que par des pistes cyclables et des trottoirs sécurisés permettant de rejoindre les centres-villes de Gleizé et de Villefranche-sur-Saône. De même, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalisation des aménagements concernant la voirie interne de la ZAC et les conditions de son accès apparaissait certaine à la date à laquelle la commission nationale a rendu son avis.

32. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui doit s'implanter au sein d'une ZAC qui accueille déjà de nombreux bâtiments construits a tenu compte des motifs du précédent avis défavorable de la Commission nationale en réduisant les surfaces imperméabilisées, l'assiette foncière, le nombre de places de stationnement et la surface de vente. Les requérantes ne démontrent pas en quoi, en dépit de ces efforts, le projet générerait une consommation excessive de l'espace.

S'agissant du développement durable :

33. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ".

34. Aux termes de l'article L. 111-19 du même code : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. ".

35. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas recevables à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme pour contester un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

36. Contrairement à ce que soutient les requérantes, il ressort des pièces du dossier que l'architecture et la toiture des bâtiments composant le " village commercial " s'inspireront des structures des maisons individuelles environnantes et comprendront des espaces végétalisés. Ainsi, le projet permet l'insertion de la construction dans le paysage environnant.

S'agissant de la protection des consommateurs :

37. Il ressort des pièces du dossier que le dossier présenté par le pétitionnaire prend en compte le voisinage de lignes à haute tension. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que les pétitionnaires n'ont pas apporté de réponse particulière concernant les mesures prises au titre des risques sismiques, ne suffit pas à établir que la protection des consommateurs n'a pas été prise en compte, alors que le projet se situe en zone de sismicité faible ou modérée.

38. Il résulte de ce qui précède que la SAS Distribution Casino France et la SA Auchan Supermarché ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019, par lequel le maire de Gleizé a délivré à la SAS Le Village Beaujolais et la SA IEM, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés à l'instance :

39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées par la SAS Distribution Casino France et la SA Auchan Supermarché au titre des frais qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.

40. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés le versement de sommes de 2 000 euros chacune, d'une part, à la commune de Gleizé, d'autre part, à la SAS Le Village Beaujolais et à la SA l'IEM, au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France et de la SA Auchan Supermarché est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France et la SA Auchan Supermarché verseront à la commune de Gleizé une somme de 2 000 euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Distribution Casino France et la SA Auchan Supermarché verseront chacune une somme de 2 000 euros chacune, à la SAS Le Village Beaujolais et à la SA l'IEM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SA Auchan Supermarché, à la commune de Gleizé, à la SAS Le Village Beaujolais, à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY03054-19LY03541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03054
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly03054 ?
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