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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY01108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY01108


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2019 et 19 mai 2020, la SARL Bio Conviv' et la SARL Le Comptoir des Simples, représentées par Me Maisonneuve, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la création d'un ensemble commercial à Montluçon, présenté par la SA " Immobilière Européenne des Mousquetaires ", comprenant un hypermarché, deux boutiques et un magasin alimentaire à l'enseigne " Les Comptoirs de la Bio " d'u

ne surface de 315 m² ;

2°) de mettre à la charge de " tout succombant " une so...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2019 et 19 mai 2020, la SARL Bio Conviv' et la SARL Le Comptoir des Simples, représentées par Me Maisonneuve, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la création d'un ensemble commercial à Montluçon, présenté par la SA " Immobilière Européenne des Mousquetaires ", comprenant un hypermarché, deux boutiques et un magasin alimentaire à l'enseigne " Les Comptoirs de la Bio " d'une surface de 315 m² ;

2°) de mettre à la charge de " tout succombant " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les dispositions des articles L. 751-2, R. 751-2, R. 752-15 et R. 751-3 du code de commerce ont été méconnues ;

- le pétitionnaire a mentionné une surface erronée du local concerné ; contrairement à ce qui a été présenté dans le dossier soumis à la commission, le projet ne permettra pas la remise en état d'une friche industrielle ; cette inexactitude et cette insuffisance du dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par la commission; il en est de même en ce qui concerne l'omission de mention des enseignes spécialisées dans le commerce de l'agriculture biologique telles " Bio Conviv' " ou " Amaranthe " ; ainsi le projet méconnait les articles R. 752-6 et R. 752-7 du code de commerce ;

- l'autorisation commerciale précédemment délivrée est caduque en application de l'article R. 752-20 du code de commerce ;

- le projet méconnait les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il n'est pas recouru aux énergies renouvelables, que le dossier ne comporte aucune définition précise sur les démarches en circuit court ou producteurs locaux, que l'arrêt du bus " Marcel Paul " n'est pas sécurisé, que les trottoirs sont étroits, qu'il n'existe pas de piste cyclable, que le rond-point est très dangereux, que la circulation est très dense, et qu'il existe un risque d'inondation.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020, la SA " Immobilière Européenne des Mousquetaires ", représentée par Me E..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chaque requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les éventuels vices de forme et de procédure qui ont pu affecter la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ont été purgés par l'intervention de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial qui se substitue à elle ;

- le dossier de demande fait état de la modification substantielle concernant la surface de vente et la nature de l'activité exercée ; l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 1er avril 2014 n'est pas périmée ; le dossier de demande décrit suffisamment l'environnement commercial du projet ; ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial a disposé d'une information suffisante ;

- le projet est desservi pour les piétons et bénéficiera d'une desserte par les transports en commun ; il n'existe pas de risque d'inondation ; les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce n'ont pas été méconnues.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., représentant la SARL Bio Conviv' et la SARL le Comptoir des Simples (Amaranthe) et de Me E... représentant la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires à réaliser un ensemble commercial de 3 875 m² sur le territoire de la commune de Montluçon. Cette autorisation a été confirmée par un arrêt de la cour du 8 mars 2016. Le pétitionnaire a déposé une nouvelle demande d'autorisation afin de prendre en compte une modification substantielle de ce projet consistant en un remplacement d'une surface de 315 m² affectée à la vente de l'équipement de la maison sous l'enseigne " la cabane de Lilou " par une surface de taille équivalente destinée à la vente d'alimentation sous l'enseigne " Les comptoirs de la Bio ". Le 26 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier a émis un avis favorable à la demande présentée par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires. Les sociétés " Bio Conviv' " et " Le Comptoir des Simples " ont formé un recours contre cette décision devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui a rejeté leur demande, par une décision du 24 janvier 2019. Les sociétés " Bio Conviv' " et " Le Comptoir des Simples " demandent à la cour d'annuler cette décision de la CNAC du 24 janvier 2019.

Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 24 janvier 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) / II.- Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier du 26 septembre 2018 aurait été prise en méconnaissance des règles de procédure fixées par les dispositions des articles L. 751-2, R. 751-2, R. 752-15 et R. 751-3 du code de commerce sont inopérants.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 7526 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / (...) e) Pour les projets de changement de secteur d'activité : - la surface de vente du magasin et le secteur d'activité abandonné ; - la surface de vente et le secteur d'activité envisagé ;(...) " et aux termes de l'article R. 7527 de ce code : " Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants : (...) 3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains. (...) ".

5. Les requérantes reprochent au pétitionnaire d'avoir mentionné des informations erronées dans son dossier de demande d'autorisation. Ainsi, il est fait état d'une superficie de 315 m² du local concerné par le changement d'activité alors qu'un rapport de la direction départementale des territoires indiquait que la superficie concernée était de 385 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction présenté devant la CNAC, que le pétitionnaire a justifié cette différence de surface de 70 m² en produisant un constat d'huissier ainsi que des photographies montrant que cette superficie de 70 m² correspond à une mezzanine fermée au public qui ne peut être comptabilisée dans la surface de vente. Contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait indiqué à la CNAC que le projet litigieux qui prendra place dans une cellule commerciale déjà construite permettrait la remise en état d'une friche industrielle. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en indiquant que le projet litigieux se situe dans l'ensemble commercial dénommé " Fours à chaux ", le pétitionnaire aurait transmis à la CNAC une information erronée. Enfin, il ressort du rapport d'instruction du projet présenté devant la CNAC que le pétitionnaire a mentionné les enseignes " Bio Conviv' " et " Amaranthe " dans la liste des commerces spécialisés dans la vente des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires était entaché d'erreurs ou d'omissions de nature à fausser l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-20 du code de commerce : " (...) Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 : 1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; 2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle. En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive. ".

7. Il est constant que le magasin à l'enseigne " La cabane de Lilou " qui a bénéficié de l'autorisation d'exploitation commerciale initialement accordée au pétitionnaire, le 1er avril 2014, n'a jamais été ouvert public. Toutefois, en l'espèce, le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article R 752-20 du code de commerce qui a été suspendu jusqu'à l'intervention de l'arrêt précité de la cour du 8 mars 2016, n'était pas expiré à la date d'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation d'exploitation commerciale initialement accordée serait devenue caduque doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "

9. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

11. D'une part, en se bornant à faire valoir que le recours aux énergies renouvelables est purement et simplement écarté et que le dossier ne comporte aucune définition précise sur des démarches en circuit-court ou en direction des producteurs locaux, les requérantes n'apportent pas des précisions suffisantes permettant à la cour de statuer sur ces moyens.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prendra place au sein d'un ensemble commercial déjà existant qui est desservi par des lignes d'autobus et qui comprend des trottoirs permettant aux piétons de circuler en toute sécurité. Si les requérantes font valoir que la circulation est dense et dangereuse et que l'arrêt du bus " Marcel Paul " n'est pas sécurisé, elles n'apportent aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ces allégations. De même, la circonstance que le site n'est accessible par aucune piste cyclable ne saurait justifier, à elle seule, le refus de l'autorisation sollicitée.

13. Enfin, si les requérantes font valoir que le risque d'inondation a été mal apprécié, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en dehors de tout zonage réglementaire du plan de prévention des risques d'inondation Cher Agglomération de Montluçon et en dehors de toute zone inondable.

14. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bio Conviv' et la SARL Le Comptoir des Simples ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 24 janvier 2019 portant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SARL Bio Conviv' et la SARL Le Comptoir des Simples au titre des frais qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.

16. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Bio Conviv' et de la SARL Le Comptoir des Simples le versement à la SA " Immobilière Européenne des Mousquetaires " d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elle dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Bio Conviv' et de la SARL Le Comptoir des Simples est rejetée.

Article 2 : La SARL Bio Conviv' et la SARL Le Comptoir des Simples verseront à la SA " Immobilière Européenne des Mousquetaires " une somme de 1 000 euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bio Conviv', à la SARL Le Comptoir des Simples, à la SA " Immobilière Européenne des Mousquetaires " et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial et à la commune de Montluçon.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY01108


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 18/06/2020
Date de l'import : 15/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01108
Numéro NOR : CETATEXT000042114312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly01108 ?
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