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15/06/2020 | FRANCE | N°18LY00949

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 18LY00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Zodiac Aerotechnics a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté interministériel du 2 mars 2016 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il inscrit sur cette liste son établissement Zénith Aviation, implanté boulevard Sagnat à Roche-la-Molière (42230), pour la période de 1969 à 1987.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Zodiac Aerotechnics a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté interministériel du 2 mars 2016 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il inscrit sur cette liste son établissement Zénith Aviation, implanté boulevard Sagnat à Roche-la-Molière (42230), pour la période de 1969 à 1987.

Par jugement n° 1603706 lu le 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté interministériel du 2 mars 2016 en tant qu'il inscrit l'établissement Zénith Aviation sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 1er mars 2018, le ministre du travail demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603706 du 9 janvier 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de la société Zodiac Aerotechnics devant le tribunal.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la part représentée par les activités exposant à l'amiante de l'établissement n'était pas significative au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 alors que, selon les pièces du dossier, plus de 22 % des salariés étaient affectés à des activités exposant à l'amiante durant la période concernée.

Par mémoires enregistrés le 26 juillet 2018 et les 13 février et 18 mars 2020, la société Zodiac Aerotechnics, venant aux droits de la société Zénith Aviation, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé et se réfère pour le surplus à ses écritures de première instance.

Par mémoires enregistrés le 22 décembre 2019 et le 5 mai 2020, le syndicat CGT Intertechnique, représenté par Me B..., indique intervenir au soutien de la requête du ministre du travail.

Il soutient que la proportion de salariés affectés à des opérations de calorifugeage à l'amiante était significative au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et de la jurisprudence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour la société Zodiac Aerotechnics ;

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement exploité à Roche-la-Molière (Loire) par la société Zénith Aviation, dont l'objet social est la fabrication, la vente de moteurs, carburateurs, pièces, appareils et accessoires pour 1'industrie automobile, 1'aviation et 1'industrie mécanique en général, a développé une activité de fonderie d'aluminium pour la fabrication de composants de système de circulation de carburant, ainsi que d'autres pièces à destination d'industries diverses. Cette activité de fonderie a été reprise en 1987 par la société Fonderie Novex S.A. sous la dénomination " Zénith Fonderie ", alors que la société Zénith Aviation, qui a poursuivi ses activités sans la partie fonderie, a fusionné, en 1991, avec la société Intertechnique devenue en 2013 la société Zodiac Aerotechnics. D'anciens salariés de cette entreprise ont sollicité auprès du ministre chargé du travail, par lettre du 15 décembre 2014, l'inscription de ce site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par un arrêté interministériel du 2 mars 2016 modifiant et complétant la liste de ces établissements, a été inscrit sur cette liste, en particulier, l'établissement Zénith Aviation de Roche-la-Molière, pour la période de 1969 à 1987. Le ministre du travail relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de la société Zodiac Aerotechnics, a annulé ces dispositions de l'arrêté interministériel du 2 mars 2016.

Sur l'intervention du syndicat CGT Intertechnique :

2. Le syndicat CGT Intertechnique, dont le but, selon ses statuts, est la défense des intérêts des salariés de l'établissement Intertechnique de Roche-la-Molière, a intérêt à intervenir au soutien des conclusions du ministre du travail tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2018. Dès lors son intervention est admise.

Sur la légalité de l'arrêté interministériel :

3. Aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements et il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique et ne sauraient, par suite, ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisé assurerait également une isolation thermique.

4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des témoignages d'anciens salariés de l'entreprise évoqués dans le rapport rédigé par l'inspecteur du travail le 6 juillet 2015 que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'établissement Zénith Aviation de Roche-la-Molière exerçait une activité accessoire de calorifugeage à l'amiante par l'usage de fours nécessitant des dispositifs de calorifugeage et la fabrication de manchons thermiques en amiante permettant l'évacuation des gaz lors des coulées d'aluminium dans les moules.

5. Toutefois, si le ministre du travail se prévaut, en premier lieu, de l'affectation d'une cinquantaine de salariés au service fonderie au cours de la période de 1983 à 1987, pour un effectif moyen total durant cette même période de deux cent vingt-neuf salariés, soit un plus de 22 % des salariés affectées à la fonderie et, en second lieu, de la production journalière par opérateur d'une centaine de moules de fusion, soit près de quatre cent manchons thermiques découpés quotidiennement, ces éléments ni aucun autre élément du dossier ne permettent de démontrer la proportion de salariés qui ont été affectés à des opérations de calorifugeage à l'amiante ou de fabrication de manchons en amiante au sein de l'établissement concerné. Dans ces conditions, une telle activité ne peut être considérée comme revêtant un caractère significatif au cours de la période comprise entre 1969 et 1987. Par suite, les ministres concernés, en procédant à l'inscription de l'établissement Zénith Aviation de Roche-la-Molière sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ont méconnu les dispositions précitées de cet article.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté interministériel du 2 mars 2016 en tant qu'il inscrit l'établissement Zénith Aviation sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par la société Zodiac Aerotechnics.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention en appel du syndicat CGT Intertechnique est admise.

Article 2 : La requête du ministre du travail est rejetée.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société Zodiac Aerotechnics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, à la société Zodiac Aerotechnics et au syndicat CGT Intertechnique.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

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N° 18LY00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00949
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ADJERAD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;18ly00949 ?
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