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09/06/2020 | FRANCE | N°19LY01762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 juin 2020, 19LY01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clusaz a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées B n° 5029 et 5036 en zone agricole.

Par un jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir jointe sous le n° 17

03285 à douze autres demandes dirigées contre la même délibération, a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clusaz a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées B n° 5029 et 5036 en zone agricole.

Par un jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir jointe sous le n° 1703285 à douze autres demandes dirigées contre la même délibération, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2020, lequel n'a pas été communiqué, les consorts A..., représentés par la SELAS LEGA-CITE, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 avril 2017 approuvant le PLU de La Clusaz en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 5029 et 5036 en zone agricole, subsidiairement, en tant qu'une partie de ces parcelles, délimitée sous la dénomination de " dent creuse ", est classée en zone A ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de La Clusaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il devait exercer un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation, attentatoire au droit de propriété, sur le classement des parcelles en litige ; un contrôle normal se justifie ;

- le classement en zone A des parcelles en litige est contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et entaché d'une erreur d'appréciation ; la situation de leurs parcelles n'est pas différente de celles des parcelles dont le classement en zone agricole a été annulé par le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, la commune de La Clusaz représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut à titre principal au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrôle restreint est de jurisprudence constante et pleinement justifié compte tenu du pouvoir discrétionnaire des auteurs du PLU ;

- les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2020, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me C... représentant les consorts A..., ainsi que celles de Me G... représentant la commune de La Clusaz ; .

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... et autres relèvent appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clusaz a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en PLU en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 5029 et 5036 en zone agricole.

Sur la légalité de la délibération du 6 avril 2017 :

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Les requérants font valoir que les parcelles en litige, cadastrées section B n° 5029 et 5036 et issues de divisions parcellaires des anciennes parcelles n° 3355 et 3361 se situent en dent creuse dans l'enveloppe urbaine existante, de sorte que leur classement en zone agricole ne serait pas cohérent avec les orientations du PADD qui visent au maintien de la population, à la relance de sa croissance démographique et à la préservation de son dynamisme économique. Toutefois, les parcelles en litige, bien que bordant quelques constructions, se situent, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, en dehors de l'enveloppe urbaine des Rionde Dessous, secteur classé en zone Uh2 et dont le développement doit être contenu selon la représentation graphique du PADD. Dans ces conditions, dans le cadre de l'analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme à laquelle il doit être procédé pour apprécier la cohérence entre le règlement, notamment en ce qu'il délimite les différentes zones et le PADD et en considération de l'objectif de ce document de lutter contre l'étalement urbain, le classement des parcelles en litige ne peut être regardé comme présentant une incohérence au regard des objectifs du PADD.

5. Pour contester le classement en zone agricole de ces parcelles, M. A... et autres soutiennent également que ces parcelles sont dépourvues de potentiel agricole s'agissant d'un tènement de faible superficie, en pente, en limite forestière et dans un secteur humide. Toutefois de telles circonstances ne permettent pas d'établir que les parcelles en litige, d'une superficie de près de 5 000 m², qui sont dépourvues de constructions et enherbées, seraient dépourvues de potentiel agronomique, notamment comme prairies de pâturage. Les registres parcellaires graphiques produits en appel démontrent au demeurant qu'elles sont exploitées et déclarées comme telles. Les parcelles en litige se rattachent en outre à un vaste ensemble de parcelles non bâties constituant un espace intermédiaire entre une zone urbanisée et un espace forestier que les auteurs du PLU ont entendu soustraire à l'urbanisation. Leur classement en zone agricole répond ainsi à leurs caractéristiques propres ainsi qu'à l'objectif des auteurs du PLU que rappelle le PADD, d'une part, d'organiser prioritairement le développement de l'urbanisation à l'intérieur des limites des fronts bâtis en préservant certains espaces ouverts de respiration entre l'enveloppe urbanisée et la forêt, d'autre part, de lutter contre l'étalement urbain en restituant aux zones agricoles près de 50 hectares par rapport au plan d'occupation des sols précédemment en vigueur ainsi que le précise le rapport de présentation, en particulier dans le secteur des Rionde Dessous. Si les requérants font encore valoir que leurs parcelles se trouveraient dans la même situation que celles des parcelles dont le classement en zone agricole a été annulé par le jugement attaqué, une telle circonstance est en tout état de cause, en elle-même sans incidence sur le classement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone agricole de ces parcelles doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de La Clusaz, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Clusaz.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.

Article 2 : M. A... et autres verseront la somme de 1 500 euros à la commune de La Clusaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de La Clusaz.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

4

N° 19LY01762

dm


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 09/06/2020
Date de l'import : 26/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01762
Numéro NOR : CETATEXT000042039819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-09;19ly01762 ?
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