La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | FRANCE | N°19LY03970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juin 2020, 19LY03970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son

conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1904044 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2018, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'État au profit de son avocat une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1904044 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par M. C... devant ce tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que l'arrêté en litige méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. C... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Algérie où vivent ses cinq frères et soeurs, qu'il n'a pas de charge de famille en France, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, qu'est récente la relation qu'il entretient en France avec une ressortissante tunisienne, que celle-ci qui est titulaire jusqu'en 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " n'a pas vocation à se maintenir en France après y avoir soutenu sa thèse de doctorat et qu'il ne justifie pas d'une bonne intégration professionnelle en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît le 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, qu'il vit maritalement avec une ressortissante tunisienne doctorante et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", et qu'il justifie de son intégration en France compte tenu de ses perspectives professionnelles, de son engagement associatif et de son engagement sportif ;

- en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée avant l'édiction du refus de titre de séjour litigieux.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Si M. C..., ressortissant algérien né le 6 juillet 1983, a déclaré être entré en France pour la première fois le 1er octobre 2007, il ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel et qui n'établissent pas sa présence habituelle sur le territoire national en 2011 ni entre 2008 et 2014, d'une résidence en France depuis plus de dix ans au 10 décembre 2018, date du refus de titre de séjour contesté. Dépourvu de charge de famille, il est constant qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans son pays d'origine où vivent ses cinq frères et sa soeur. S'il déclare vivre maritalement en France depuis 2009 avec une ressortissante tunisienne doctorante et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " valable jusqu'au 31 octobre 2021, en produisant notamment des courriers et attestation de sa compagne, il ne justifie vivre avec elle qu'à compter du 4 octobre 2018, par la production d'une attestation établie par Électricité de France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance se sont fondés sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler sa décision du 10 décembre 2018 rejetant la demande de titre de séjour de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

2. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble.

3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

4. M. C... ne justifiant pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté, ainsi qu'il a été dit au point 1, doit être écarté comme non fondé le moyen présenté à l'encontre de cette décision en litige et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision de refus de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

6. En troisième lieu, M. C... ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que doivent, en tout état de cause, être écartés les moyens présentés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi et tirés de la méconnaissance du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 décembre 2018 rejetant la demande de titre de séjour de M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État au profit de son avocat une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. C... devant la cour à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904044 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2020.

5

N° 19LY03970


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 04/06/2020
Date de l'import : 11/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03970
Numéro NOR : CETATEXT000041964753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;19ly03970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award