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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY03398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 18LY03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) PVG a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 287 498 euros procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière, signifiée par exploit d'huissier de justice du 13 août 2015, émis en vue du recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Paul D... ingénierie par a

vis de mise en recouvrement du 5 février 2013 et du 8 mars 2013 auprès de laquelle e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) PVG a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 287 498 euros procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière, signifiée par exploit d'huissier de justice du 13 août 2015, émis en vue du recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Paul D... ingénierie par avis de mise en recouvrement du 5 février 2013 et du 8 mars 2013 auprès de laquelle elle s'est portée caution.

Par un jugement n°1608299 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018 et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2019, la SCI PVG demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2018 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa requête n'est pas tardive et n'est, par suite, pas irrecevable ;

- les actes de cautionnement sur la base desquels les actes de recouvrement ont été émis sont nuls ;

- ils n'ont pas été régulièrement notifiés de sorte qu'ils sont nuls ;

- la créance n'était pas exigible et son engagement de caution ne pouvait être actionné qu'en cas de défaillance du débiteur.

Par des mémoires enregistrés le 10 décembre 2018 et le 19 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SCI PVG n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SCI PVG ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI PVG, dont le gérant est M. A... D..., s'est portée caution de l'EURL Paul D... ingénierie, qui partage le même gérant, au titre de deux avis de mise en recouvrement émis le 5 février 2013 et le 8 mars 2013, pour un montant total de 323 656 euros, en vue du recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à cette dernière. Après le règlement par l'EURL Paul D... d'une somme de 36 158 euros, l'administration a adressé à la SCI PVG, par exploit d'huissier, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 287 498 euros. La SCI PVG interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme irrecevable au motif que la requête était tardive.

2. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon l'article R. 281-3-1 du même livre, les réclamations préalables doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées à l'administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.

3. Un contribuable qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente.

4. Le commandement de payer valant saisie immobilière adressé à la SCI PVG le 13 août 2015 se bornait à indiquer, au titre des voies et délais de recours, la possibilité de saisir le juge de l'exécution. Ainsi, cet acte ne mentionnait ni l'obligation de saisir l'administration préalablement à celle du juge, ni le fait qu'en application du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif était compétent en cas de contestation relative à l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur toute autre motif ne remettant pas en cause le calcul et l'assiette de l'impôt. Le 15 mars 2016, l'administration a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en vue d'ordonner la vente forcée d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI PVG. Induite en erreur par l'indication erronée des voies et délais de recours figurant sur le commandement du 13 août 2015, la SCI PVG a déposé des conclusions reconventionnelles devant le juge de l'exécution, tendant notamment à la contestation de l'obligation de payer procédant de cet acte. Par jugement avant dire droit du 7 avril 2016, le juge de l'exécution a notamment invité les parties à fournir des explications sur son éventuelle incompétence pour examiner le bien-fondé du commandement litigieux. Ce n'est que par le jugement du 21 juin 2016 que le juge de l'exécution a indiqué que le litige relatif au bien-fondé de l'acte de recouvrement relevait de la compétence du tribunal administratif. En outre, il résulte de l'instruction que, même après ce jugement, la SCI PVG n'a jamais eu notification de son obligation de saisir l'administration d'un recours préalable.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI PVG, qui n'a jamais reçu notification régulière des voies et délais de recours, a été induite en erreur sur la procédure à suivre pour contester le commandement litigieux. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme invoquant à bon droit des circonstances particulières justifiant que sa réclamation préalable n'ait été réceptionnée que le 22 août 2016, soit avant l'expiration d'un délai franc de deux mois suivant le jugement du 21 juin 2016 et, au demeurant, à peine plus d'un an après la signification du commandement. Ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2016, soit, moins de deux mois après la réception du rejet de sa réclamation par courrier du 20 septembre 2016, n'était pas tardive. Par suite, la SCI PVG est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme irrecevable et a demandé l'annulation du jugement attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour qu'il statue de nouveau sur sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCI PVG au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La SCI PVG est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI PVG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PVG et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

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N° 18LY03398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de recouvrement.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 04/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY03398
Numéro NOR : CETATEXT000041986586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly03398 ?
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