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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY02734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 18LY02734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Spineway a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605441 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2018 et le 10 mars 2020, la SA Spineway, représentée p

ar Me Duraffourd, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Spineway a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605441 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2018 et le 10 mars 2020, la SA Spineway, représentée par Me Duraffourd, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle n'a jamais entendu exercer une quelconque option fiscale en application du I de l'article 236 du code général des impôts ;

- les prototypes qu'elle acquiert sont utilisés durablement par l'entreprise comme matériel de test ou de démonstration et constituent à ce titre des immobilisations corporelles au regard des règles comptables ; ainsi, leur immobilisation ne relève pas de l'exercice d'une option fiscale ;

- en application des dispositions du I de l'article 236 du code général des impôts, elle aurait pu choisir de déduire immédiatement les dépenses de personnel correspondant aux dépenses d'acquisition des prototypes ;

- un certain nombre de dépenses de personnel de recherche n'aboutissent pas à l'acquisition de prototypes ;

- si elle avait entendu mettre en oeuvre l'option que les dispositions du I de l'article 236 du code général des impôts prévoient, elle aurait dû comptabiliser les prototypes qu'elle a acquis en tant qu'immobilisations corporelles et non en tant qu'immobilisations incorporelles ;

- le paragraphe 70 de l'instruction BOI-BIC-CHG-20-30-30 ne permettait pas d'immobiliser les dépenses de personnel.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la société a choisi d'immobiliser les prototypes qu'elle a acquis, ce qui constitue une décision de gestion qui lui est opposable et elle devait également immobiliser les frais de personnel de recherche correspondant et non les passer en charges.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA Spineway, qui conçoit, développe et commercialise des gammes d'implants et ancillaires chirurgicaux de pointe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par une proposition de rectification du 29 juillet 2014, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012. Elle relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

2. Aux termes de l'article 236 du code général des impôts : " I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. (...) ". Aux termes de l'article 38 de ce code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. (...) " et aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III audit code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ".

3. Pour établir les impositions litigieuses, l'administration, a estimé qu'en comptabilisant à l'actif de son bilan des dépenses de fonctionnement correspondant aux coûts de fabrication par une entreprise tierce, de prototypes conçus par ses personnels, la SA Spineway avait exercé l'option mentionnée par les dispositions précitées du I de l'article 236 du code général des impôts. Elle en a conclu, que la société aurait dû également immobiliser les dépenses internes liées à la conception par son personnel de ces prototypes, et non déduire, comme elle l'a fait, ces charges de ses résultats, dès lors que les dispositions précitées du I de l'article 236 du code général des impôts n'autorisent pas l'application d'un traitement comptable différencié aux dépenses de fonctionnement afférentes à un même projet de recherche. Toutefois, les dépenses engagées par la requérante pour l'acquisition de prototypes auprès d'entreprises tierces ne sauraient être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 236 du code général des impôts. Ainsi, ces dépenses pouvaient être dissociées de celles qui ont été engagées par la requérante pour permettre la conception par son propre personnel des prototypes concernés. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle ne pouvait déduire de ses résultats les charges de personnel correspondant à ces dépenses d'acquisition de prototypes.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, la SA Spineway est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de la SA Spineway, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2018 est annulé.

Article 2 : La SA Spineway est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Spineway une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Spineway et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

2

N° 18LY02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02734
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly02734 ?
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