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22/04/2020 | FRANCE | N°18LY03370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 18LY03370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Lovagny a délivré à la société Axe et D un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 9 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601429 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 août 2018,

Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Lovagny a délivré à la société Axe et D un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 9 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601429 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler le permis de construire modificatif du 7 janvier 2016 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Lovagny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intérêt à agir doit être apprécié au regard de l'ensemble du projet dès lors qu'elle a contesté la légalité du permis de construire initial du 17 janvier 2013 et du permis de construire modificatif du 19 décembre 2013 ; le projet par son ampleur et sa proximité avec sa propriété porte atteinte aux conditions de jouissance de son bien ;

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments produits en première instance et démontrant que la société Axe et D n'avait pas qualité pour solliciter l'autorisation d'urbanisme litigieuse ; pour ce motif le jugement est insuffisamment motivé ;

- le permis de construire modificatif, qui modifie substantiellement la hauteur de la construction et, en conséquence, l'aspect du projet et son intégration paysagère, bouleverse la conception générale du permis de construire et doit être qualifié de nouveau permis de construire ;

- le dossier de demande ne comporte pas de projet de constitution d'une association syndicale ; il ne permet pas de s'assurer de la sécurité des accès au regard des exigences des articles 3.1 et 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), du respect de la règlementation RT 2012 et des règles d'accessibilité découlant de l'article R. 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation ;

- le permis de construire ne respecte pas les orientations du PLU relatives aux accès ;

- le projet ne respecte pas la forme d'habitat imposée par le PLU ;

- le projet méconnaît les articles 3.1 et 3.2 AU du règlement du PLU ;

- le permis en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- la société Axe et D n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des terrains concernés par l'opération et n'entre dans aucun des cas énoncés à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; le compromis de vente, au demeurant incomplet, était expiré à la date de la demande ; les attestations produites sont dépourvues de valeur probante ;

- le dossier de demande est incomplet du fait de l'insuffisance du projet architectural et plus particulièrement de l'absence de précision sur les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et n'a pas permis au service instructeur d'apprécier le respect des articles 10.1 AU et 11.1 AU du règlement du PLU ;

- le permis de construire en litige, qui met en place un débord de toiture, ne permet pas de s'assurer du respect de l'article 6-1 AU du règlement du PLU ;

- le projet méconnaît l'article 10-1 AU du règlement du PLU ;

- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et des paysages en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, la société Axe et D, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intérêt à agir de Mme C... doit s'apprécier au regard du seul objet du permis de construire modificatif compte tenu du caractère définitif du permis de construire initial ; le permis de construire modificatif permet le remplacement de la toiture terrasse par une toiture à deux pans et n'affecte pas les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est régulier ;

- le permis de construire modificatif ne constitue pas un nouveau permis de construire mais une mesure de régularisation prise en exécution du jugement du tribunal administratif ;

- les moyens de la requérante portant en réalité sur la légalité du permis de construire initial sont inopérants et tendent à remettre en cause l'autorité de chose jugée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le PLU comporte des dispositions au moins équivalentes ;

- les autres moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, la commune de Lovagny, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, Avocat, conclut au rejet de la requête, ou, subsidiairement, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés sont infondés et ceux portant sur la légalité du permis de construire initial sont inopérants ;

- à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, la demande était irrecevable, faute d'intérêt pour agir de Mme C... qui doit s'apprécier au regard de l'objet du seul permis de construire modificatif ;

- à titre infiniment subsidiaire, la cour fera usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par lettre du 11 février 2020, les parties ont été informées que la cour est susceptible de retenir le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation de ce vice.

En réponse, Mme C... a présenté un mémoire en observations, enregistré le 25 février 2020.

Elle soutient que les conditions pour qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne sont pas satisfaites dès lors, d'une part, que les autres moyens qu'elle a soulevés sont fondés, d'autre part, que le vice que pourrait retenir la cour n'est pas régularisable ; en effet, la société Axe et D ne dispose plus de la qualité pour obtenir le permis de construire contesté, une autre société ayant d'ailleurs obtenu le 31 mai 2018 un permis d'aménager portant sur le même terrain d'assiette et le même projet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour Mme C..., celles de Me E... pour la commune de Lovagny et celles de Me G... pour la société Axe et D ;

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 17 janvier et du 19 décembre 2013, le maire de Lovagny a accordé à la société Axe et D, d'une part, un permis de construire pour la construction d'un ensemble immobilier de seize maisons jumelées et d'un collectif de quatre logements sur des parcelles situées lieu-dit " Les Chézards ", d'autre part, un permis de construire modificatif portant sur la voirie interne, les accès privés aux constructions, les implantations et les aménagements extérieurs aux logements. Par un jugement du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé le permis de construire du 17 janvier 2013 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 en tant qu'il porte sur les toitures du bâtiment collectif et a invité la société Axe et D à déposer un permis de construire modificatif dans un délai de six mois. En exécution de ce jugement, la société Axe et D a déposé le 11 décembre 2015, un dossier de demande de permis de construire modificatif portant sur la création d'une toiture à deux pans pour le bâtiment collectif en remplacement de la toiture terrasse. Mme C... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lovagny du 7 janvier 2016 accordant ce permis de construire de régularisation, ainsi que la décision du 9 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient Mme C..., les premiers juges ont, au point 5 de leur jugement, suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'absence de qualité de la société Axe et D pour déposer la demande de permis de construire en litige. Si la requérante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de certains éléments produits devant eux, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et reste sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité du permis de construire du 7 janvier 2016 :

En ce qui concerne la nature de ce permis de construire :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le permis de construire modificatif en litige a pour objet la création d'une toiture à deux pans pour le bâtiment collectif en remplacement de la toiture terrasse afin de régulariser le vice retenu par le tribunal administratif de Grenoble et tiré de la méconnaissance de l'article AU 11 du règlement du PLU. Une telle modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet initial, qui autorise la construction de seize logements, même si elle a pour effet de porter la hauteur du bâtiment collectif à 7,80 mètres. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, la superficie du terrain d'assiette du projet est restée inchangée par rapport à celle du premier permis de construire modificatif du 19 décembre 2013. Mme C... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le permis de construire du 7 janvier 2016 doit être regardé comme un nouveau permis de construire.

En ce qui concerne l'incompétence du signataire :

4. D'une part, le maire est compétent, en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer les permis de construire au nom de la commune et pouvait ainsi déléguer sa compétence sans délégation préalable du conseil municipal.

5. D'autre part, l'arrêté en litige a été signé par M. K... D..., adjoint au maire en charge de l'urbanisme, agissant en vertu d'une délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme qui lui a été consentie par un arrêté du maire du 10 avril 2014. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation donnait compétence à l'adjoint au maire pour signer les permis de construire modificatifs et définissait par ailleurs avec une précision suffisante l'étendue et les limites de ces délégations.

6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté de permis de construire modificatif attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la qualité de la société la société Axe et D pour déposer la demande de permis de construire :

7. Il ressort des pièces du dossier que la société Axe et D a signé l'attestation requise par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dont aucun élément ne laissait apparaître, à la date de délivrance du permis de régularisation, un caractère frauduleux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

8. D'une part, la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte aucune notice descriptive ni aucun projet architectural conforme aux dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le permis de construire modificatif en litige, dont le dossier complète le dossier de permis initial, a pour seul objet la création d'une toiture à deux pans pour le bâtiment collectif en remplacement de la toiture terrasse. Le formulaire cerfa de demande précise que la couverture de 40 % de pente sera en tuile terre cuite " brun-rouge " identique à l'ensemble du programme de la construction. Il n'est pas établi que les plans de la construction et les deux " insertions aériennes du projet " dans le site n'aurait pas permis à l'autorité administrative de porter une appréciation éclairée sur l'insertion du projet dans son environnement ainsi que sur sa hauteur.

9. D'autre part, Mme C... se prévaut de l'absence au dossier de demande de permis de construire modificatif du projet de constitution d'une association syndicale des futurs propriétaires, des insuffisances du dossier de demande ne permettant pas de s'assurer de la sécurité des accès au regard des exigences des articles 3.1 et 3.2 du règlement du PLU, du respect de la règlementation RT 2012 et des règles d'accessibilité découlant de l'article R. 111-18-5 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, les vices ainsi allégués sont étrangers à la mesure de régularisation en litige, qui porte sur la seule prise en compte, pour le bâtiment collectif, de la règle relative aux toitures énoncée à l'article AU 11 du règlement du PLU. La requérante ne peut ainsi utilement s'en prévaloir.

En ce qui concerne la violation du règlement du PLU :

10. Il ne ressort pas de la demande de permis de construire modificatif que le projet aurait eu pour effet de modifier l'implantation des maisons 4, 5 et 6 et en conséquence la largeur des voies ainsi que le soutient la requérante. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3.1 et 3.2 AU du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant.

11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.1 AU du règlement du PLU doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. Aux termes des dispositions de l'article 10.1 du règlement du PLU : " la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement environnant ". S'il ressort des pièces du dossier que la hauteur au faîtage du bâtiment collectif est portée par le permis de construire modificatif de 5,56 à 7,80 mètres, le projet s'intègre convenablement dans son environnement proche, dont les constructions présentent une hauteur comparable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10.1 du règlement du PLU doit ainsi être écarté.

13. Les moyens mettant en cause le projet de construction au regard des orientations relatives aux accès et de la forme d'habitat imposées par le PLU ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement national d'urbanisme :

14. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, reprenant les anciennes dispositions de l'article R. 111-21 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment collectif projeté est d'un style architectural et d'un gabarit proches de ceux des constructions avoisinantes, qui présentent également des toitures à deux pans. Dans ces conditions, le permis de construire litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la requérante, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Lovagny, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lovagny d'une part, et par la société Axe et D, d'autre part.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lovagny, d'une part, et à la société Axe et D, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à la commune de Lovagny et la société Axe et D.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme J... H..., première conseillère,

Mme I... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

2

N° 18LY03370

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03370
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LOIRÉ - HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;18ly03370 ?
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