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22/04/2020 | FRANCE | N°18LY03085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 18LY03085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... H..., Mme B... H... et la société " La ferme de la Source " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le maire de Vétraz-Monthoux les a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur un bâtiment implanté sur les parcelles cadastrées section D n° 384 et 385 situées au lieudit " Creuze ".

Par un jugement n° 1602298 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à l

a charge solidaire des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... H..., Mme B... H... et la société " La ferme de la Source " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le maire de Vétraz-Monthoux les a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur un bâtiment implanté sur les parcelles cadastrées section D n° 384 et 385 situées au lieudit " Creuze ".

Par un jugement n° 1602298 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge solidaire des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Vétraz-Monthoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, M. et Mme H..., représentés par le Cabinet Taithe Panassac Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 15 février 2016 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'une grève a rendu impossible leur représentation à l'audience, en violation du contradictoire ;

- l'arrêté interruptif de travaux du 15 février 2016 est insuffisamment motivé ;

- il incombait au maire d'analyser leur courrier du 5 février 2016 et de répondre à leurs observations ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il retient l'existence d'une infraction à un régime d'autorisation, qui n'est nullement caractérisée ; d'une part, il ne peut être retenu aucun changement de destination de cette "cabane de vigneron" qui a manifestement été réalisée avant la loi du 15 juin 1943 sur le permis de construire, de sorte que sa régularité ne peut pas être remise en question ; si elle est à l'abandon, elle a toujours été destinée à l'habitation ; subsidiairement, si sa destination agricole était reconnue, il n'y aurait pas davantage de changement de destination puisque la construction est toujours destinée à l'hébergement d'un agriculteur ; d'autre part, s'agissant de la prétendue " extension projetée " qui dépasserait les 5 m² d'emprise au sol, cette annexe préexistait et les travaux se bornent à reprendre la dalle de cette extension ; subsidiairement, l'arrêté est illégal en en ce qu'il vise indistinctement l'ensemble des travaux, y compris les travaux d'aménagement intérieur de l'immeuble ;

- l'arrêté en litige est également entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il retient l'existence d'une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, alors que l'arrêté ne se fonde sur aucune disposition du PLU mais sur un risque d'atteinte au caractère naturel d'intérêt paysager de la zone ; il n'y a pas de création d'un logement nouveau mais rénovation d'une construction ; en tout état de cause, l'affectation demeure celle de l'hébergement d'un agriculteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2019 par une ordonnance du 8 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour M. et Mme H... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme H... sont propriétaires d'un tènement d'environ 6 hectares sur le territoire de la commune de Vétraz-Monthoux. Cette propriété comprend une maison principale et un bâtiment ancien dit " cabane de vigneron ", implanté sur les parcelles section D n° 384 et 385, qu'ils ont mis à disposition de la société La ferme de la Source dans le cadre d'un commodat. Des travaux ont été effectués sur ce bâtiment dans le but d'y installer un agriculteur supervisant le maraîchage biologique selon les principes de la permaculture. Le 13 janvier 2016, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé par le maire de la commune de Vétraz-Monthoux agissant au nom de l'Etat, lequel, après avoir recueilli les observations de M. et Mme H..., a pris, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, un arrêté les mettant en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur ledit bâtiment. M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté interruptif de travaux du 15 février 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. Si l'avocate des requérants a sollicité du tribunal administratif le report de l'audience qui s'est tenue le 3 mai 2018 en invoquant une grève des transports publics la mettant dans l'impossibilité de s'y rendre, les circonstances dont il est fait état ne constituent pas un motif exceptionnel au regard des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à cette demande de report. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, en maintenant la date initialement prévue pour l'audience, au cours de laquelle les observations de M. H... ont d'ailleurs été entendues, n'a pas commis d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 15 février 2016 :

3. En premier lieu, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction (...)/ Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application (...) est puni d'une amende (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement (...) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :- une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;- une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'infraction mentionné au point 1, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les travaux ont consisté en une extension d'environ 16 m² du bâtiment en litige. Ces constatations ne sont pas contredites de manière probante par les pièces versées au dossier par les requérants. A cet égard, en admettant même que les cartes postales anciennes suffiraient à établir que préexistait aux travaux une extension de cette " cabane de vigneron ", alors que rien n'en subsistait à la date du procès-verbal, ces documents ne permettent, en tout état de cause, nullement d'en établir la superficie. Il ressort en outre de ce procès-verbal qu'un percement dans la façade arrière du bâtiment a été réalisé. Ainsi, les travaux ont eu pour effet de créer une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés et, à tout le moins, de modifier l'aspect extérieur du bâtiment, de sorte qu'ils devaient faire l'objet d'une déclaration préalable en application des a) et f) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions et alors même qu'aucun changement de destination de ce bâtiment abandonné ne pouvait, en raison de son ancienneté, être opposé, les travaux ont été réalisés en violation de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ainsi que l'oppose le premier motif de l'arrêté attaqué. Il en résulte que le maire, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu légalement ordonner la cessation de ces travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme cité au point précédent.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Vétraz-Monthoux, qui n'a pas la qualité de partie dans une instance relative à une décision prise par son maire au nom de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme B... H... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la commune de Vétraz-Monthoux.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme G... E..., première conseillère,

Mme F... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

2

N° 18LY03085

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03085
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : Cabinet TAITHE PANASSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;18ly03085 ?
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