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22/04/2020 | FRANCE | N°18LY02282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 18LY02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'un immeuble collectif avec terrasse végétalisée sur la parcelle AS 19 située rue Duclos.

Par un jugement n° 1606984 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 19 juillet 2016, enjoint au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de l

a demande de M. C... dans le délai de trois mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'un immeuble collectif avec terrasse végétalisée sur la parcelle AS 19 située rue Duclos.

Par un jugement n° 1606984 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 19 juillet 2016, enjoint au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. C... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 1 200 euros à verser au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la Selarl Adamas Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2018 et de rejeter la demande M. C... ;

2°) de mettre à la charge de M. C..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet méconnait l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon ; le projet ne présente aucun lien avec son environnement bâti immédiat et ne s'intègre pas dans le quartier constitué essentiellement de constructions à caractère pavillonnaire, situées de part et d'autre de la rue Duclos ; les toitures terrasses projetées ne s'intègrent pas dans le tissu environnant ;

- si le motif de la décision venait à être censuré, la cour devrait substituer les motifs tirés de ce que le refus est justifié par le fait que la demande de certificat d'urbanisme était incomplète, faute pour la notice descriptive du projet de mentionner la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière et par le fait que le projet ne peut être autorisé au regard des dispositions combinées des articles UD 10.1.2.3 et UD 10.2.3.1 du règlement, puisqu'il ne peut cumuler une hauteur de trois étages et une terrasse végétalisée.

M. C... n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2019 par une ordonnance du 2 juillet précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me H... pour la commune de Vaulx-en-Velin ;

- en présence de Me B... pour les intimés ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Vaulx-en-Velin relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. A... C..., l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'un immeuble collectif à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AS 19 et située au 59 rue Louis Duclos.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2016 :

2. Pour annuler l'arrêté du 19 juillet 2016, le tribunal administratif a retenu qu'en estimant que le projet était de nature, en raison de son gabarit, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Vaulx-en-Velin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de 11 UD du règlement du PLU métropolitain.

3. Pour contester cette appréciation la commune de Vaulx-en-Velin fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte les " caractéristiques dominantes " du quartier, que le terrain d'assiette est éloigné du centre-ville, se situe dans un espace interstitiel, à proximité de zones naturelles et agricoles et que la construction en petit collectif projetée ne pourra s'intégrer dans son environnement immédiat constitué, de part et d'autre de la rue Duclos, de constructions à caractère pavillonnaire en R+1, de gabarit modeste et implantées au centre de leur parcelle.

4. Aux termes de l'article 11 UD du règlement du PLU métropolitain : " Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. (...) / 11.1 : Principes généraux : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise ne valeur y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère (...) ". Selon le paragraphe 11.2 du même article intitulé Volumétrie : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. ". Le rapport de présentation du cahier communal du PLU couvrant la commune éclaire ces dispositions en prévoyant que : " L'ensemble des secteurs résidentiels déjà constitués a été réexaminé de façon, à la fois, à respecter leurs caractéristiques morphologiques (habitat pavillonnaire, maison de ville, petit ou grand collectif (...), mais également, à proposer une évolution progressive de ces tissus acceptant un tissu moins dense au fur et à mesure que l'on s'éloigne des pôles de centralité ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante dans un secteur résidentiel, constituant un espace de transition entre le centre-ville et les espaces agricoles périphériques à la zone urbaine, qui offre une grande variété architecturale bien que les constructions de type pavillonnaire y soient majoritaires, notamment de part et d'autre de la rue Duclos. Le projet, qui se présente comme la construction, en lieu et place d'une ancienne maison agrémentée d'une piscine et d'une remise, d'un immeuble R+3 avec terrasses végétalisées, s'intègre dans son environnement proche lequel présente des immeubles d'habitation en petit collectif selon des volumes comparables ainsi que des constructions en bande présentant une toiture plate. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet des intimés méconnait les dispositions de l'article 11 UD du règlement métropolitain précitées au point 4.

6. La commune de Vaulx-en-Velin fait toutefois valoir en appel que son maire aurait pu prendre la même décision en se fondant sur la circonstance que le projet méconnaît les dispositions combinées des articles UD 10.1.2.3 et UD 10.2.3.1 du règlement métropolitain.

7. L'article UD 10.1.3.2 du règlement métropolitain limite à 10,5 mètres de hauteur maximale des constructions autorisées dans le secteur UD2b (12 mètres minorés de 1,5 mètres pour les constructions à toiture terrasse). L'article UD 10.2.3.1 précise que le nombre maximal de niveaux réalisable est défini en fonction de la hauteur de la projetée dans le respect des modalités établies par tableau, lequel mentionne que les constructions R+3 ne peuvent présenter une hauteur inférieure à 11 mètres dans le même secteur. Il en résulte que le projet présenté comme " un petit collectif en R+3 avec toiture terrasse " ne pouvait être réalisé sans méconnaitre les dispositions précitées du règlement métropolitain.

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, sans priver le pétitionnaire d'une garantie procédurale, la commune de Vaulx-en-Velin est fondée à demander que ce motif soit substitué au motif erroné initialement opposé à la déclaration en litige et censuré par le tribunal administratif.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Vaulx-en-Velin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 19 juillet 2016 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. A... C... devant le tribunal administratif.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Vaulx-en-Velin.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... C... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Vaulx-en-Velin.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme G... E..., première conseillère ;

Mme F... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

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N° 18LY02282

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02282
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Modalités de délivrance. Instructions des demandes de certificat.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;18ly02282 ?
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