La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2020 | FRANCE | N°18LY00565

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 18LY00565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. E... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin a refusé de leur délivrer un permis de construire deux immeubles collectifs à usage d'habitation totalisant onze logements sur des parcelles sises au 61/63 rue Louis Duclos.

Par un jugement n° 1601708 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 16 décembre 2015, enjoint au maire de la commune de procéder à une nouvelle

instruction de la demande de MM. C... et mis à la charge de la commune de Vaulx-en-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. E... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin a refusé de leur délivrer un permis de construire deux immeubles collectifs à usage d'habitation totalisant onze logements sur des parcelles sises au 61/63 rue Louis Duclos.

Par un jugement n° 1601708 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 16 décembre 2015, enjoint au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de MM. C... et mis à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 février 2018, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la Selarl Adamas Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2017 et de rejeter la demande MM. C... ;

2°) de mettre à la charge de MM. C..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet méconnait l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon ; le projet ne peut s'intégrer dans son environnement immédiat et n'est pas en accord avec l'identité du quartier, notamment les constructions situées de part et d'autre de la rue Duclos.

MM. C... n'ont pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2019 par une ordonnance du 2 juillet précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public

- et les observations de Me G... pour la commune de Vaulx-en-Velin ;

- en présence de Me B... pour les intimés ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Vaulx-en-Velin relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. C..., l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin a refusé de leur délivrer un permis de construire deux immeubles collectifs à usage d'habitation totalisant onze logements sur des parcelles sises au 61/63 rue Louis Duclos.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2015 :

2. Pour annuler l'arrêté du 16 décembre 2015, le tribunal administratif a retenu que, contrairement au motif opposé par le maire de Vaulx-en-Velin, le projet ne méconnaît pas l'article 11 UD du règlement du PLU de la Métropole de Lyon.

3. Pour contester cette appréciation la commune de Vaulx-en-Velin fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte les " caractéristiques dominantes " du quartier, que le terrain d'assiette est éloigné du centre-ville, se situe dans un espace interstitiel, à proximité de zones naturelles et agricoles et que le projet, qui présente une hauteur au faîtage de 11 mètres et dont le volume projeté occupe plus de la moitié de la parcelle, ne peut s'intégrer dans son environnement immédiat constitué, de part et d'autre de la rue Duclos, de constructions à caractère pavillonnaire en R+1, de gabarit modeste et implantées au centre de leur parcelle.

4. Aux termes de l'article 11 UD du règlement du PLU métropolitain : " Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. (...) / 11.1 : Principes généraux : Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise ne valeur y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère (...) ". Selon le paragraphe 11.2 du même article intitulé Volumétrie : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. ". Le rapport de présentation du cahier communal du PLU couvrant la commune éclaire ces dispositions en prévoyant que : " L'ensemble des secteurs résidentiels déjà constitués a été réexaminé de façon, à la fois, à respecter leurs caractéristiques morphologiques (habitat pavillonnaire, maison de ville, petit ou grand collectif (...)), mais également, à proposer une évolution progressive de ces tissus acceptant un tissu moins dense au fur et à mesure que l'on s'éloigne des pôles de centralité ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante dans un secteur résidentiel, constituant un espace de transition entre le centre-ville et les espaces agricoles périphériques à la zone urbaine, qui offre une grande variété architecturale bien que les constructions de type pavillonnaire y soient majoritaires, notamment de part et d'autre de la rue Duclos. Le projet, qui se présente comme la construction, en lieu et place d'une ancienne maison agrémentée d'une piscine et d'une remise, de deux bâtiments à trois étages, de 11,52 mètres au faîtage et comportant des espaces verts ainsi que des places de stationnement en extérieur, s'intègre dans son environnement proche lequel présente également des immeubles d'habitation en petit collectif ainsi que certaines constructions présentant une volumétrie comparable. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet des intimés méconnait les dispositions de l'article 11 UD précitées au point 4.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vaulx-en-Velin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de permis de construire du 16 décembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Vaulx-en-Velin demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de MM. C..., qui ne sont pas parties perdantes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vaulx-en-Velin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. E... et A... C... et à la commune de Vaulx-en-Velin.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme F... D..., première conseillère ;

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

1

2

N° 18LY00565

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00565
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;18ly00565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award