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09/04/2020 | FRANCE | N°19LY02459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 avril 2020, 19LY02459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 mai 2019 qui l'a obligé à quitter la France sans délai vers la Tunisie et lui a interdit le retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 1901375 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2019 et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020 non communiqué, M. B...,

représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 mai 2019 qui l'a obligé à quitter la France sans délai vers la Tunisie et lui a interdit le retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 1901375 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2019 et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020 non communiqué, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 et l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit d'y revenir pendant un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Côte-d'Or devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie des étrangers visés par l'article L. 313-11 au titre de l'alinéa 7 ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il doit pouvoir obtenir un titre de séjour au titre du travail ; il remplit les conditions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- c'est à tort que le préfet de la Côte-d'Or énonce qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée alors qu'elle doit l'être de façon distincte ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie de circonstances humanitaires ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1982, relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit d'y revenir pendant un an.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., expose de façon circonstanciée et suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, il est constant que M. B... n'a formé aucune demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Il en résulte, en premier lieu, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Côte-d'Or énonce qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne peut, en second lieu, pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article et 7 ter d) de l'accord franco tunisien susvisé lesquels n'ont, au demeurant, pas été appliquées par le préfet.

4. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. En tout état de cause, comme il a été mentionné ci-dessus, M. B... n'a formé aucune demande de titre de séjour et ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant hypothétique, qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour.

5. En quatrième lieu, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département par l'article L. 312-1 du même code : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dont notamment les dispositions de ces articles L. 312-1 et L. 312-2. En application de celles-ci, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions. M. B... n'ayant sollicité aucun titre de séjour ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a entaché son arrêté en s'abstenant de saisir préalablement la commission du titre de séjour.

6. En cinquième lieu, à la date de l'arrêté en litige, M. B... résidait en France depuis un peu plus de trois ans et demi et justifie y avoir travaillé depuis un peu plus de deux années. Il expose que son frère et sa soeur vivent en France au bénéfice de titres de séjour valables dix ans. M. B..., qui est arrivé en France à l'âge de 33 ans, n'y justifie cependant pas d'autres attaches, d'autres liens durables ou d'une intégration particulière. Il ne conteste par ailleurs pas les indications contenues dans l'arrêté en litige selon lesquelles son épouse vit en Tunisie. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de son séjour et des attaches familiales conservées dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Côte-d'Or l'obligeant à quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Contrairement aux affirmations de M. B..., l'arrêté expose de façon suffisamment précise les circonstances de fait et droit sur lesquelles il se fonde en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont le préfet de la Côte-d'Or a assorti la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.

8. Compte tenu des éléments exposés au point 7 du présent arrêt, propres à la situation personnelle de M. B..., qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, en décidant de lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B... en ce sens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2020.

No 19LY024592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02459
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-09;19ly02459 ?
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