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09/04/2020 | FRANCE | N°19LY02101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 avril 2020, 19LY02101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, et d'autre part, d'annuler les décisions du 30 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1805085 et 1806343 du 7 mai 2019, le tribunal admini

stratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, et d'autre part, d'annuler les décisions du 30 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1805085 et 1806343 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 30 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant le délai de départ à trente jours :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le séjour en France.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 28 février 1978, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Si M. B... est entré irrégulièrement en France en 2011, il ne justifie pas par les pièces produites, sa résidence habituelle et continue sur le territoire français alors qu'il est constant qu'il était titulaire d'un permis de séjour en Italie dont la durée de validité expirait le 20 novembre 2015 et qu'il a fait l'objet d'un arrêté de réadmission en Italie le 24 avril 2012. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait sur la durée de séjour en France de M. B....

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

4. M. B... n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France avant 2015 par les pièces produites et en invoquant les trois précédentes mesures d'éloignement du territoire français dont il a fait l'objet entre 2011 et 2015 à destination de l'Italie. S'il fait valoir qu'il est marié depuis le 10 juin 2015 avec une ressortissante algérienne, et qu'ils sont parents de deux enfants nés en décembre 2015 et en décembre 2017, cette dernière n'est titulaire que d'un certificat de résidence " commerçant " d'une durée d'un an et la durée exacte de son séjour en France n'est pas précisé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré leurs nationalités différentes, M. B... et son épouse ne seraient pas légalement admissibles dans un autre pays que la France afin d'y poursuivre, avec leurs enfants, leur vie familiale M. B... ne justifie pas d'une insertion professionnelle en faisant valoir qu'il est associé de la société présidée par son épouse à compter du 15 mai 2018 et lui apporte de l'aide dans son activité, dès lors que, pas plus en appel qu'en première instance, il ne produit d'éléments probants sur la réalité de cette activité économique. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. et Mme B... seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants dans le pays d'origine de leurs parents ou en Italie où ceux-ci pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs exposés aux points précédents, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ de trente jours :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

11. M. B..., pour contester ces décisions, se borne à invoquer sa durée de présence en France, des impératifs professionnels et le jeune âge de son enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de ce qui précède que B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2020.

2

N° 19LY02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02101
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-09;19ly02101 ?
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