La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2020 | FRANCE | N°19LY02762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 avril 2020, 19LY02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France dans les trente jours vers le Kosovo et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par jugement n° 1901333 lu le 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon, a rejeté la requête de Mme A... épouse C....

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 17 juillet 2019, Mme A... épouse C..., représentée par Me D..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France dans les trente jours vers le Kosovo et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.

Par jugement n° 1901333 lu le 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon, a rejeté la requête de Mme A... épouse C....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, Mme A... épouse C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France dans les trente jours vers le Kosovo et lui a interdit le retour en France pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre, au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'État à verser à Me D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de que ce que préfet a ajouté une condition à la loi en exigeant une présence sur le territoire français depuis au moins dix ans ;

- le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et de méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la durée d'interdiction de retour sur le territoire de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par décision du 5 septembre 2019, Mme A... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... épouse C..., ressortissante du Kosovo, née le 28 février 1983, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2014 avec son époux et ses enfants mineurs afin de solliciter l'asile. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 novembre 2015, l'intéressée a sollicité en octobre 2018, une régularisation de son droit au séjour. Par un arrêté du 19 avril 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... épouse C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté précité du 19 avril 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte de la lecture du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu et de manière suffisamment motivée aux moyens contenus dans la demande de la requérante. Dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité.

3. En second lieu, contrairement à ce qui est allégué par Mme A... épouse C..., le premier juge s'est effectivement prononcé, au point 7 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de séjour en litige du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2019 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

5. D'une part, en indiquant, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 que Mme A... épouse C... " n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'elle ne fait valoir aucun argument ou élément qui permettrait, d'être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, et ainsi son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français ", le préfet de Saône-et-Loire, s'est borné à vérifier que la demande de Mme A... épouse C..., compte tenu de la durée de son séjour, devait être soumise à la commission du titre de séjour. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. D'autre part, l'intégration de l'intéressée notamment au sein d'activités associatives ou encore la promesse d'embauche de l'époux de la requérante et la scolarisation de ses enfants, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le refus de séjour en litige n'est pas entaché de méconnaissance de ces dispositions.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C... est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2014 à l'âge de trente-et-un ans avec son époux, également ressortissant du Kosovo, et ses deux enfants mineurs âgés de treize et quatorze ans à la date de l'arrêté en litige. L'époux de l'intéressée, a également fait l'objet par arrêté du 19 avril 2019, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour dont la requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2019 devenu définitif. Ainsi, et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale dans le pays d'origine de la famille, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A... épouse C... sur le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les motifs indiqués au point précédent, Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

9. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 7, Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /(...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... épouse C... fait état d'une durée de cinq années de présence sur le territoire français, elle y est entrée irrégulièrement et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 mai 2016 qu'elle n'a pas mis à exécution. Enfin, l'intéressée, nonobstant ses efforts d'intégration au sein de la vie associative locale, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français, hormis son époux, qui, ainsi qu'il a été dit, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction sur le territoire français. Compte tenu de ces circonstances, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A... épouse C... et en fixant à deux années la durée de cette mesure, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

N° 19LY02762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02762
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;19ly02762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award