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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY03972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 12 mars 2020, 19LY03972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la prolongation pour une durée de trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il avait fait l'objet par arrêté du 14 juin 2017.

Par un jugement n° 1901004 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. D..., repr

senté par Maître A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la prolongation pour une durée de trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il avait fait l'objet par arrêté du 14 juin 2017.

Par un jugement n° 1901004 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. D..., représenté par Maître A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 avril 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement a omis de viser la note en délibéré et est, par suite, irrégulier ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne l'a pas mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à sa prise de décision ;

- il n'est pas établi que l'agent qui a consulté ses fichiers était habilité pour ce faire ;

- l'obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2017 a été prise il y a plus d'un an et a perdu tout caractère exécutoire ;

- la décision de prolongation excède le maximum de deux ans prévu par le septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant mongol né le 3 août 1988, déclare être entré en France en 2009. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 août 2013. Il a fait l'objet, le 29 juillet 2014, d'une première obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécutée. Une seconde obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2015 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 décembre 2015 mais la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé. Enfin, par arrêté du 14 juin 2017, il a fait l'objet d'une troisième décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Cette décision n'ayant pas été exécutée, le préfet de la Côte-d'Or a prolongé cette interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. "

3. Si M. D... s'est maintenu sur le territoire alors qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut, dans une telle hypothèse, prolonger une interdiction de retour que pour une durée maximale de deux ans. Par suite, ainsi que le soutient l'intéressé pour la première fois en appel, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en décidant de prolonger cette mesure pour une durée de trois ans.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 avril 2019 et la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D... en date du 25 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Maître A... la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me A..., et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

2

N° 19LY03972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03972
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly03972 ?
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