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12/03/2020 | FRANCE | N°18LY01746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 mars 2020, 18LY01746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... et Mme E... A... ainsi que M. G... et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré un permis de construire à la société Immobilière de la vallée du Rhône ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1506951 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

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r une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 mai 2018 et le 4 janvier 2019, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... et Mme E... A... ainsi que M. G... et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré un permis de construire à la société Immobilière de la vallée du Rhône ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1506951 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 mai 2018 et le 4 janvier 2019, M. et Mme A... ainsi que M. et Mme C..., représentés par la Selarl BG avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2018 ainsi que le permis de construire du 29 mai 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune applicable au secteur UB1 ; les règles applicables au secteur UB1 sont incohérentes avec les objectifs fixés par les auteurs du PLU dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et ne permettent pas de préserver le caractère du quartier constitué de maisons de ville, d'habitat pavillonnaire et de petits collectifs, s'agissant notamment de l'emprise au sol des constructions autorisées, de l'implantation à l'alignement sur front bâti et par rapport aux limites séparatives, de la hauteur maximale autorisée ; le projet méconnaît les articles UD 7, UD 10 et UD 13 du règlement du POS remis en vigueur ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 6.1 du règlement en ce qu'il s'implante à plus de treize mètres du stade municipal en limite sud ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'implantation du bâtiment ne relève pas du 6.2 de l'article UB, lequel permet des implantations différentes de celles exigées au 6.1 pour des raisons d'harmonie ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-15, devenu R. 111-26, du code de l'urbanisme ; il est de nature à avoir des conséquences dommageables sur la population de crapauds accoucheurs présente sur le terrain d'assiette, qui est une espèce protégée par l'annexe II de la convention de Berne et l'annexe IV de la Directive habitats.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2018, la SAS l'Immobilière Valrim, représentée par la Selarl Fayol et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2018, la commune de Valence, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et permettre une régularisation dans un délai qui ne saurait être inférieur à cinq mois et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K... I..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me F... pour les époux A... et C..., celles de Me D... pour la commune de Valence ainsi que celles de Me B... pour la SAS l'Immobilière Valrim ;

Considérant ce qui suit ;

1. M. et Mme A... ainsi que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré à la société l'Immobilière Valrim un permis de construire 18 logements sur les parcelles cadastrées BZ n° 141 et 376 d'une superficie de totale de 2 199 m² et situées en zone UB1.

Sur la légalité du permis de construire :

2. En premier lieu, les requérants excipent de l'illégalité du PLU, notamment des dispositions du règlement applicable en zone UB1, en ce qu'elles ne permettent pas de préserver le caractère du quartier constitué de maisons de ville, d'habitat pavillonnaire et de petits collectifs en prévoyant des dispositions relatives à la densité, l'implantation et la hauteur des constructions trop permissives et traduisent des incohérences entre le rapport de présentation et le règlement. Ils font en outre valoir que le projet méconnaît les articles UD 7, UD 10 et UD 13 du règlement du POS remis en vigueur.

3. Aux termes de l'article L. 123-1, dans sa rédaction applicable au PLU de Valence en litige, du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. ". Aux termes de l'article L. 123-1-2 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / (...) Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) ; / 4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ; (...) ".

4. Il ressort du rapport de présentation que les secteurs UB1 " se distinguent par une très forte particularité : la présence de maisons de ville, le plus souvent accompagnées de jardins en lanière, emblématiques des faubourgs urbains du début du XXème siècle " et que " la délimitation de ces secteurs s'accompagne de règles susceptibles de faciliter : - l'harmonisation des gabarits et le renouvellement urbain dans la zone UB ; / - la préservation des spécificités morphologiques et des équilibres entre minéral et végétal (...) ". Selon le préambule du règlement du PLU de la commune de Valence, les zones UB sont définies comme correspondant " aux faubourgs et aux quartiers qui se sont progressivement formés aux abords des grands boulevards (...) ces quartiers historiques sont dépositaires de l'identité urbaine de Valence. Les règles instaurées visent à préserver leur morphologie et à faciliter les opérations de requalification " et à l'intérieur de ces zones il délimite " un secteur UB 1 singularisé par ses règles d'emprises au sol afin de préserver les quartiers de faubourgs au sein desquels se côtoient maisons de villes, habitat pavillonnaire et petits collectifs. ". En zone UB1, ce règlement prescrit une emprise au sol de 60 %, alors que l'emprise au sol de la zone UB n'est pas réglementée. Les règles de hauteur, de même que celles relatives à l'alignement par rapport aux voies et emprises publiques sont identiques à celles du secteur UB. Alors même qu'elles présentent peu de spécificité par rapport à celles applicables en secteur UB, ces règles permettent, dans le cadre d'opérations de requalification du tissu urbain, la réalisation de constructions autres que des habitations individuelles de type pavillonnaire conformément à l'objectif de modération de la consommation du foncier que se sont fixés les auteurs du PLU dans le PADD. En outre, ces règles ne traduisent, de la part des auteurs du PLU, ni incohérence, ni contradiction avec le rapport de présentation, dès lors que le règlement favorise par ailleurs, notamment en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments ou la végétalisation de leurs abords, une intégration urbaine et architecturale de ce type de projets avec la morphologie du bâti existant. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU ne peut qu'être écarté, de même que par voie de conséquence, les moyens relatifs à la méconnaissance de différentes dispositions du règlement du POS invoqués par les requérants.

5. En second lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 6.1 les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques à l'exception des balcons et saillies autorisées. / 6.2 Des implantations différentes du 6.1 pourront être autorisées ou imposées : / - pour des raisons d'harmonie notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin et pour permettre l'amélioration des constructions existantes ; (...) ".

6. Pour critiquer l'appréciation portée par les premiers juges, les requérants font à nouveau valoir en appel que la construction projetée doit être à l'alignement du stade municipal lequel relève d'une emprise publique au sens du règlement, du fait de la définition qu'en donne le lexique du PLU, lequel définit " les emprises publiques comme les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies (parkings de surface, places et placettes, délaissés de tout ordre...) ". Toutefois, le stade mitoyen à la parcelle d'assiette du projet est un équipement public, dont l'emprise n'est pas assimilable aux dépendances de la voie publique ou espaces offrant une circulation libre au public et ne relève ainsi pas de la notion d'emprise publique au sens et pour l'application des dispositions précitées au point 5.

7. Les requérants soutiennent par ailleurs que la construction projetée doit être, en limite nord du terrain, à l'alignement de la rue Thibert et que les caractéristiques de la parcelle d'assiette et l'harmonie visuelle découlant de l'implantation choisie ne suffisent pas à justifier l'application par le maire du 2) de l'article UB 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle d'assiette présente une configuration irrégulière et n'offre qu'un couloir débouchant sur la rue de Thibert sur une largeur de cinq mètres, justifiant que la construction se situe en retrait de plus de quarante mètres de la voie publique. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet s'implante en second rang d'un front bâti constitué essentiellement de constructions individuelles de type pavillonnaire, ce qui réduit sensiblement son impact visuel sur celles-ci. Dans ces conditions, le maire de Valence a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation se fonder sur le 2) de l'article UB6 pour autoriser l'implantation du projet litigieux en retrait de la voie publique.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 dans sa version applicable au litige, du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. ".

9. A supposer même que la présence de crapauds accoucheurs, amphibiens protégés au titre de l'article 3 de l'arrêté cité ci-dessus, ait été décelée sur la parcelle d'assiette du projet après la délivrance du permis en litige et qu'elle ait été favorisée par la présence d'une piscine abandonnée remplie d'eau de pluie ayant vocation à être démolie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui s'implante au coeur d'une zone densément urbanisée et dont la piscine abandonnée ne constitue ni un site de reproduction ni un site de repos des animaux, menace la survie ou le développement de cette espèce. Dans ces conditions, le maire de la commune de Valence n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions visées au point 7 en délivrant le permis en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ainsi que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme A... et de M. et Mme C... dirigées contre la commune de Valence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'une part de mettre à la charge des consorts A... et C... la somme de 750 euros chacun à verser à la commune de Valence et d'autre part, de mettre à la charge des mêmes la somme de 750 euros chacun à verser à la société l'Immobilière Valrim en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... ainsi que M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 750 euros à la commune de Valence et la somme de 750 euros à la SAS l'Immobilière Valrim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C... verseront la somme de 750 euros à la commune de Valence et la somme de 750 euros à la SAS l'Immobilière Valrim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... ainsi que M. et Mme C..., à la SAS l'Immobilière Valrim et à la commune de Valence.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme L... M..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme K... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

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N° 18LY01746

fp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

69-03 Victimes civiles de la guerre. Indemnisation des victimes des persécutions national-socialistes (accord franco-allemand du 15 juillet 1960).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 12/03/2020
Date de l'import : 18/04/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01746
Numéro NOR : CETATEXT000041762996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;18ly01746 ?
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