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12/03/2020 | FRANCE | N°18LY00657

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 mars 2020, 18LY00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle la communauté de communes Le Grésivaudan l'a informé que son contrat de travail prendrait fin le 31 août 2016, ensemble la décision du 20 juillet 2016 rejetant son recours gracieux tendant à sa nomination comme fonctionnaire stagiaire.

Par un jugement n° 1604596 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête, enregistrée le 20 février 2018, M. E..., représenté par Me H..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle la communauté de communes Le Grésivaudan l'a informé que son contrat de travail prendrait fin le 31 août 2016, ensemble la décision du 20 juillet 2016 rejetant son recours gracieux tendant à sa nomination comme fonctionnaire stagiaire.

Par un jugement n° 1604596 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, M. E..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 24 juin 2016 de la communauté de communes Le Grésivaudan ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 20 juillet 2016;

3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Le Grésivaudan, de le nommer fonctionnaire stagiaire au grade d'animateur territorial, à compter du 1er septembre 2016 et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Le Grésivaudan une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont fondés sur un moyen d'ordre public soulevé trop tardivement ;

- la seule irrégularité tenant à ce qu'il n'occupait pas un poste de catégorie A était régularisable ;

- la communauté de communes Le Grésivaudan a méconnu son droit à être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ;

- les droits de la défense ont été méconnus, il n'a pas été mis à même d'obtenir la communication de son dossier ;

- il a été privé du bénéfice d'une procédure contradictoire ;

- il est apte à exercer des fonctions d'animateur, aucun manquement ne peut lui être reproché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, la communauté de communes Le Grésivaudan, représentée par la SCP D... Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 1012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant la communauté de communes Le Grésivaudan ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été recruté en 2013 en qualité d'agent contractuel par la communauté de communes Le Grésivaudan pour assurer les fonctions de responsable du centre de loisirs intercommunal de Tencin en remplacement d'un agent en congé parental. Son contrat a été renouvelé à deux reprises. Par un troisième contrat portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, M. E... a été maintenu dans ses fonctions alors même que l'agent qu'il remplaçait avait réintégré son poste et lui a été confiée la fonction de responsable de deux centres de loisirs. Par une décision du 24 juin 2016, la communauté de communes Le Grésivaudan l'a informé qu'en raison de diverses insuffisances professionnelles relevées, son contrat de travail prendrait fin le 31 août 2016. Par un recours gracieux du 11 juillet 2016, il a contesté le non-renouvellement de son contrat et sollicité sa nomination en qualité de stagiaire. M. E... relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2016, ensemble la décision du 20 juillet 2016 rejetant son recours gracieux tendant à sa nomination comme fonctionnaire stagiaire suite à son inscription le 4 janvier 2016 sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'animateur territorial.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". Ces dispositions impliquent que, pour permettre aux parties de présenter utilement leurs observations, un délai suffisant doit leur être laissé.

3. Il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées le 22 novembre 2017 que le tribunal administratif était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public tiré de l'inopérance des moyens présentés au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2016, ensemble la décision du 20 juillet 2016, le président de la communauté de communes Le Grésivaudan étant en situation de compétence liée pour mettre un terme à une situation illicite, le poste occupé par M. E... n'entrant, à compter du 1er septembre 2014, dans aucune des dérogations prévues aux articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui pouvaient seules autoriser le recrutement d'un agent contractuel. L'avocat de M. E... a accusé réception le 23 novembre 2017 du courrier l'informant de ce moyen d'ordre public et du délai de trois jours dont il disposait pour présenter ses observations avant l'audience qui s'est tenue le 28 novembre 2017. M. E... n'est pas fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que le jugement est irrégulier en raison de la communication tardive de ce moyen dès lors qu'il a pu présenter des observations suite à la communication de ce moyen par un mémoire enregistré le 23 novembre 2017.

Sur la décision portant non-renouvellement de contrat :

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les communes, les départements, les régions et les établissements publics en relevant peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents ". Aux termes de l'article 3-1 de cette même loi, dans sa version résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé (...). / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ". Conformément aux articles 3-2 à 3-3 de cette même loi et par dérogation à l'article 3 précité, les emplois permanents des collectivités précitées peuvent être occupés par des agents contractuels pour : " Article 3-2 : (...) faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. " ; " Article 3-3 (...) 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) ". Un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat.

5. Il n'est pas contesté par M. E... que l'emploi de responsable de centre de loisirs qu'il occupait à la date d'échéance de son dernier contrat conclu pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 sur le fondement du 2° de l'article 3-3 ne correspondait pas à un poste de catégorie A et répondait à un besoin permanent de la communauté de communes Le Grésivaudan. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que ce dernier contrat a été conclu pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, alors même que M. E... a été inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'animateur territorial auprès du centre de gestion de l'Ain à compter du 4 janvier 2016. Il a, en effet, été maintenu au poste de directeur du centre de loisirs à l'issue du congé de l'agent titulaire qu'il remplaçait. Le poste de M. E..., qui n'entrait dans aucune des dérogations prévues par les dispositions précitées, ne pouvait être pourvu par un agent contractuel. Par suite, la communauté de communes Le Grésivaudan était fondée, sur ce motif invoqué dans ses écritures, à ne pas renouveler le contrat de M. E.... Pour les mêmes raisons, ce dernier n'avait aucun droit, à supposer même qu'une régularisation de sa situation eût été possible, que cette dernière intervienne à l'occasion du renouvellement du contrat.

Sur la décision portant refus de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire :

6. Aux termes de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 précitée " I. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. (...) ".

7. M. E... était inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'animateur territorial auprès du centre de gestion de l'Ain à compter du 4 janvier 2016. Il occupait à cette date un emploi de responsable de centre de loisirs couvrant deux sites. M. E... se borne à soutenir qu'il s'agit d'un poste d'un niveau équivalent. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les missions du cadre d'emploi d'animateur territorial englobaient celles de l'emploi que M. E... occupait alors de responsable des deux centres de loisirs de Tencin et des Adrets et ce alors même que son contrat mentionne le grade d'animateur. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait été privé d'une procédure contradictoire, d'une méconnaissance des droits de la défense ou qu'il aurait été apte à être nommé fonctionnaire stagiaire à l'issue de son dernier contrat.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Le Grésivaudan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. E..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Le Grésivaudan tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Le Grésivaudan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et à la communauté de communes Le Grésivaudan.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

Mme J..., présidente-assesseure,

Mme B... F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 12 mars 2020.

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N° 18LY00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00657
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;18ly00657 ?
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