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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY01483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 février 2020, 18LY01483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 14 mars 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le sélectionner pour occuper un emploi dans les unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

- de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 1

506194 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a :

- annulé la décision du 14 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 14 mars 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le sélectionner pour occuper un emploi dans les unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

- de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 1506194 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a :

- annulé la décision du 14 mars 2015 et rejet la décision implicite de recours gracieux,

- enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances, de réintégrer M. A... dans le processus de recrutement dans les unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale et de l'inscrire à la formation d'adaptation aux missions dans les unités hospitalières ;

- rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1506194 du 28 février 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 14 mars 2015 et rejet de recours gracieux et qu'il lui a enjoint de réintégrer M. A... dans le processus de recrutement dans les unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale et de l'inscrire à la formation d'adaptation aux missions dans les unités hospitalières ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

En s'en remettant aux écritures de première instance, il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. A... pouvait valablement invoquer les dispositions de la note du 26 juin 2013 du directeur de l'administration pénitentiaire, alors que la circonstance qu'elle n'ait pas été publiée faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse s'en prévaloir ;

- la décision de refus d'affectation en UHSA ou UHSI constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 4 mars 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ;

- le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 ;

- l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ;

- l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La maison d'arrêt de Lyon-Corbas à laquelle M. A..., surveillant pénitentiaire depuis juillet 2010, était affecté a procédé, au cours de l'année 2014, à une sélection parmi ses agents en vue de l'affectation de certains d'entre eux dans les unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale. M. A... a été admis, dans un premier temps, à suivre une formation d'adaptation à ces fonctions, comme en atteste un courriel du directeur de la maison d'arrêt du 12 janvier 2015, tenant compte de ce que l'intéressé avait déjà été sélectionné, en 2012, pour exercer des fonctions d'extractions judiciaires à l'issue d'un processus comportant des tests psychologiques. Toutefois, par une note du 14 mars 2015 adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a indiqué qu'il n'était " pas souhaitable que M. A... soit recruté en tant qu'agent UH et poursuive par conséquent sa formation d'adaptation " et que devait être notifiée à cet agent la " décision de son maintien au sein des équipes de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et de l'annulation de sa prise de fonction au sein des UH de Lyon " au motif que les psychologues déconseillaient son recrutement en UH, impliquant le port d'une arme sur la voie publique. A la suite de cette note, le directeur de la maison d'arrêt de Corbas a, le 19 mars 2015, rédigé une note de service comportant une nouvelle liste des agents validés pour la police pénitentiaire UHSA/UHSI, sur laquelle ne figurait plus M. A.... Ce dernier a formé un recours gracieux, le 10 avril 2015, qui a été rejeté implicitement, puis il a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins d'annulation de ces décisions et de condamnation de l'État à indemniser son préjudice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 mars 2015 de la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant le recours gracieux de M. A... et lui a enjoint de le réintégrer dans le processus de recrutement dans les unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale et de l'inscrire à la formation d'adaptation aux missions dans les unités hospitalières.

Sur la recevabilité de la demande de M. A... dirigée contre les décisions contestées :

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon tendait à l'annulation de décisions par lesquelles l'administration pénitentiaire a refusé de le sélectionner pour l'exercice des fonctions au sein des unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, pour lesquelles il s'est porté candidat, et de l'affecter dans ces fonctions. De telles décisions, qui ont privé M. A... d'une affectation conforme aux statuts du corps auquel il appartient, font grief à cet agent, dont la demande était dès lors recevable, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice qui n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lyon aurait, à tort, fait droit à une demande irrecevable.

Sur la légalité des décisions en litige :

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 susvisé portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. / Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. / Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (...) ".

4. S'agissant des deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les statuts particuliers de ces corps, cités ci-dessus, ont renvoyé à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fixation des fonctions spécialisées pouvant être exercées par les agents appartenant à ces corps et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer. L'arrêté du 22 mai 2014 du garde des sceaux ministre de la justice portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ne fixe pas, parmi les fonctions spécialisées, celles exercées dans les unités hospitalières spécialement aménagées et les unités hospitalières sécurisées ni les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer et ne comporte aucune délégation au directeur de l'administration pénitentiaire sur ce point. A la date des décisions en litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières, aucun arrêté dudit ministre ne prévoyait les conditions de recrutement et d'emploi de ces personnels. Dès lors, le directeur de l'administration pénitentiaire, auteur de la note du 26 juin 2013 précisant les modalités de recrutement et de formation des agents souhaitant exercer leurs fonctions dans les unités hospitalières sécurisées interrégionales et les unités hospitalières spécialement aménagées a, sur ces points, excédé sa compétence et ainsi entaché d'illégalité ladite note. Par suite, la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice ne pouvait, pour refuser de sélectionner M. A... pour occuper un emploi dans les unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, se fonder sur le motif tiré de ce qu'il ne remplissait pas la condition, posée illégalement par cette note, d'avoir obtenu un avis favorable émis par un psychologue.

5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 mars 2015 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A... (article 1er) et lui a enjoint de le réintégrer dans le processus de recrutement dans les unités hospitalières spécialement aménagées et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale et de l'inscrire à la formation d'adaptation aux missions dans les unités hospitalières (article 2).

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

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N° 18LY01483


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 27/02/2020
Date de l'import : 03/03/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01483
Numéro NOR : CETATEXT000041662592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly01483 ?
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