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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY01081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 février 2020, 18LY01081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 39 503,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention du 29 septembre 2013 et de mettre à sa charge les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Cle

rmont-Ferrand de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 39 503,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention du 29 septembre 2013 et de mettre à sa charge les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 28 103,96 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, au titre des débours engagés et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1502217 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CHU de Clermont-Ferrand à rembourser à la CPAM du Cantal les sommes de 28 103,96 euros au titre des débours engagés et de 1 055 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et de la capitalisation des intérêts, à verser à Mme B... la somme totale de 8 375,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros à la charge définitive du CHU de Clermont-Ferrand et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2018 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 39 439,85 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis lors de l'intervention du 25 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Lyon sera confirmé en tant qu'il a retenu la responsabilité pour faute du CHU de Clermont-Ferrand dès lors que la seconde intervention du 25 septembre 2013 a conduit à l'ablation d'un segment moyen de la deuxième côte gauche en laissant en place la totalité de la première côte ; le professeur Ribal lui a indiqué qu'elle avait une côte surnuméraire alors même que manifestement ce n'était pas la réalité ;

- en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, le CHU sera condamné à lui verser une somme qui ne peut être inférieure à 542,80 euros, à savoir la somme de 1 740,53 euros ;

- en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l'allocation d'une somme de 3 000 euros par le tribunal administratif en réparation du déficit fonctionnel permanent partiel correspond à la réparation d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 2 % alors que l'expert a fixé ce déficit à 3 % ; elle souffre d'une gêne dans la réalisation de mouvement de pivot et de douleurs persistantes thoraciques gauche autour de la cicatrice sous l'aisselle ; par suite, elle est fondée à solliciter la somme de 4 500 euros ;

- en ce qui concerne les souffrances endurées, l'allocation d'une somme de 2 500 euros en réparation de ce chef de préjudice correspond à la réparation d'un préjudice dont l'intensité serait inférieure à 2 sur une échelle de 7 alors que l'expert a retenu une évaluation de 2,5 sur une échelle de 7 ;

- en ce qui concerne le préjudice esthétique, l'évaluation de ce préjudice par l'expert à 1 sur une échelle de 7 est insuffisante dès lors qu'elle exerce la profession de secrétaire et est fréquemment en contact avec le public ;

- en ce qui concerne le préjudice d'agrément, elle s'occupait du comité des fêtes de la commune, allait à la piscine où elle pratiquait l'aquabike ; aussi elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros au titre de ce préjudice ;

- en ce qui concerne le préjudice lié à l'inertie du service public, la faute et l'erreur du professeur Ribal sont certaines et le fait de persister dans son erreur sans témoigner du moindre regret est aujourd'hui à l'origine de son handicap ; à la faute médicale s'ajoute une faute de service ; ce préjudice sera évalué à 15 000 euros ;

- en ce qui concerne la perte des droits à congés, le tribunal administratif a relevé que les sommes sollicitées portaient sur une période allant au-delà de la période correspondant à son arrêt de maladie et a rejeté sa demande indemnitaire pour ce chef de préjudice alors que la demande de réparation de 2 794 euros procède de la prise en compte des droits à congés payés durant son arrêt de maladie et de la prise en compte des droits à congés payés allant de la période du 21 avril 2014 au 31 mars 2015 dans la mesure où il s'agit d'indemniser l'absence de droits acquis pour l'année N+1 en raison de l'arrêt de maladie de l'année N et elle n'a pu acquérir de droits à congés payés pour la même période dans la mesure où l'acquisition de ces droits s'effectue au titre de l'année N-1 ; ce préjudice sera évalué à 2 794 euros ;

- en ce qui concerne les frais divers, elle a effectué des déplacements en lien avec l'intervention fautive à hauteur de 1 450,10 euros, la somme de 48,92 euros correspondant aux frais de duplication et d'envoi du dossier médical est justifiée ; il en va de même de la somme de 42,70 euros au titre des frais de location de télévision, de 28 euros au titre des frais d'abonnement internet ; la somme de 336 euros correspond à des frais d'avocat non pris en charge par son assurance ; la somme de 499,60 euros correspond à l'achat d'un aspirateur en lien avec son état de santé, soit au total une somme de 2 405,32 euros au titre des frais divers.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal et la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM du Cantal, représentées par Me A..., concluent à la confirmation du jugement du 23 janvier 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge du CHU de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le CHU de Clermont-Ferrand est responsable d'une faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 25 septembre 2013 ; l'erreur manifeste commise par le chirurgien est confirmé par le docteur Raynaud de Lage et le docteur Billon ;

- ses débours seront indemnisés à hauteur de 19 980,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à hauteur de 8 123,52 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours et du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant 185 jours, l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique ne sont pas insuffisantes ;

- Mme B... n'a pas apporté le moindre élément établissant que les séquelles imputables à la faute retenue seraient à l'origine d'un préjudice d'agrément spécifique distinct du préjudice fonctionnel permanent d'ores et déjà indemnisé ; si Mme B... affirme qu'elle serait privée de son activité auprès du comité des fêtes de sa commune, de ses activités de natation et d'aquabike, elle n'apporte aucune preuve ni de la privation de ces activités ni du lien de causalité entre l'éventuel abandon de celle-ci et l'erreur médicale ;

- le préjudice lié à l'inertie du service public n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ; Mme B... ne peut prétendre à une double indemnisation des préjudices en lien avec la faute commise ;

- la faute n'a été à l'origine que d'un arrêt de travail du 29 septembre 2013 au 21 avril 2014 ; ses droits à congés au titre des trois derniers trimestres de l'année 2014 et de l'année 2015 n'ont pas été impactés par la faute ; elle n'établit pas avoir été privée de ses congés payés ou avoir été empêchée de les reporter en raison de cet arrêt de travail ;

- rien n'établit que l'état de santé de Mme B... justifiait l'achat d'un nouvel aspirateur ; elle ne justifie pas des frais d'assistance pour un montant de 336 euros et c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnisation au titre des frais divers à la somme de 1 435,95 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant d'un syndrome du défilé thoraco brachial bilatéral d'origine artérielle, Mme D... B..., née le 8 juillet 1965, a été admise le 6 juin 2013, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand pour une première intervention chirurgicale consistant en l'ablation de la première côte droite par voie axillaire et le 25 septembre 2013, pour une seconde intervention devant concerner l'ablation de la première côte gauche. Le 26 septembre 2013, la radiographie de thorax face a révélé que la première côte gauche était en place mais que l'arc moyen de la deuxième côte gauche avait subi une résection contrairement à l'indication opératoire. L'ablation de la partie de la deuxième côte gauche a entrainé pour Mme B... des séquelles douloureuses cicatricielle et thoracique irradiantes. A l'initiative de l'assureur du CHU, une première expertise amiable a été confiée au docteur Raynaud de Lage qui a déposé son rapport le 2 juin 2014. Estimant avoir subi des préjudices en lien avec l'intervention du 25 septembre 2013, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée. Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné le docteur Jean-François Billon en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 26 juin 2015. Par un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CHU de Clermont-Ferrand à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal les sommes de 28 103,96 euros au titre des débours engagés et de 1 055 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et de la capitalisation des intérêts, à verser à Mme B... la somme totale de 8 375,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés, à la somme de 1 200 euros à la charge définitive du CHU de Clermont-Ferrand et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B.... Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire.

2. L'appel de Mme B... ne porte que sur l'étendue de ses droits à réparation consécutifs aux séquelles dont elle se plaint du fait de l'erreur chirurgicale consistant en l'ablation d'un segment moyen de la deuxième côté gauche. Le CHU de Clermont-Ferrand ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité pour faute.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant de la perte des droits à congés payés :

3. Mme B... demande réparation du préjudice subi du fait de la perte de congés payés auxquels elle aurait pu prétendre au titre de la période de janvier à mars 2014 et d'avril 2014 à mars 2015.

4. Il résulte de l'instruction que, selon l'attestation du 12 mai 2016 du directeur de la caisse de la région Massif central congés intempéries BTP, Mme B... aurait perçu au titre des congés 2014 (période de référence du 1er avril 2013 au 31 mars 2014) une indemnité brute de 4 836 euros alors qu'elle a perçu de l'organisme la somme brute de 3 565 euros et au titre des congés 2015 (période de référence du 1er avril 2014 au 31 mars 2015) une indemnité brute de 5 120 euros alors qu'elle a perçu la somme brute de 3 597 euros et qu'il en résulte une perte de salaire de 1 271 euros pour les congés 2014 et de 1 523 euros pour les congés 2015. Toutefois, l'état de santé de Mme B... a été considéré comme consolidé à la date du 4 avril 2014 et il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que la poursuite de son congé de maladie jusqu'au 21 avril 2014 serait en lien avec l'erreur chirurgicale. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice lié à la perte de congés payés pour la période de référence du 1er avril 2013 au 31 mars 3014 en l'évaluant à la somme de 647,68 euros correspondant à son congé de maladie du 26 septembre 2013 au 31 mars 2014 et à la somme de 16,69 euros correspondant à son congé de maladie du 1er au 4 avril 2014 en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, soit un total de 664,37 euros.

S'agissant des frais divers :

5. Mme B..., domiciliée .... Elle fait également état de ses frais de déplacement pour une radiographie à Aurillac les 13 et 17 décembre 2013 et pour un contrôle médical de la CPAM à Aurillac le 2 juin 2014. Mme B... fait encore valoir qu'elle a dû poursuivre des séances de kinésithérapie à Mauriac pendant 16 semaines à raison de 2 fois par semaine à sa sortie du centre de rééducation de Limoges. Il ne résulte pas de l'instruction que ces frais ne seraient pas en lien avec l'intervention du 25 septembre 2013 ou ses séquelles. Mme B... a produit à l'appui de ses prétentions un tableau détaillé, une attestation relative à son véhicule automobile et se prévaut du barème kilométrique. Au vu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement qu'elle a dû exposer en les évaluant à la somme de 1 450,10 euros, ainsi qu'elle le demande.

6. Mme B... établit avoir exposé des frais pour la location d'une télévision et l'accès à internet lors de son hospitalisation à l'hôpital de Limoges du 10 au 14 mars 2014, du 17 au 21 mars 2014, du 24 au 28 mars 2014 et du 31 mars au 4 avril 2014 pour un montant respectivement de 42,70 euros et de 28 euros ainsi que le paiement des frais de duplication et d'envoi des dossiers médicaux à hauteur de 48,92 euros.

7. Si Mme B... fait valoir que son état de santé a nécessité l'achat d'un aspirateur de 499,60 euros, Mme B... n'établit pas le lien de causalité entre cet achat et son état de santé tel qu'il résulte de l'intervention fautive. Par suite, cette demande doit être écartée.

8. Mme B... indique avoir dû exposer la somme de 335 euros au titre des frais d'avocat liés aux démarches entreprises en vue de l'indemnisation de ses préjudices subis et non pris en charge par son assurance de protection juridique, sans toutefois l'établir. Par suite, cette demande doit être rejetée.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 1 569,72 euros au titre des frais divers supportés par Mme B... du fait de l'intervention du 25 septembre 2013.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été total durant l'hospitalisation du 25 au 30 septembre 2013, puis de 10 % (classe 1) jusqu'au 4 avril 2014, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de cette période de déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 500 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Billon que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 % compte tenu de la gêne dans les mouvements de pivot avec une persistance des douleurs thoraciques gauches autour de la cicatrice dans l'aisselle. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros compte tenu de l'âge de Mme B... à la date de consolidation de son état de santé, soit 49 ans.

S'agissant des souffrances endurées :

12. Mme B... a également enduré des souffrances physiques évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluation à la somme de 2 500 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

13. S'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Billon que Mme B... présente, du côté gauche, une cicatrice non arciforme sous l'aisselle, chéloïde et douloureuse et qu'il existe un affaissement net de l'épaule droite par rapport à la gauche, Mme B... ne remet pas utilement en cause l'évaluation de ce préjudice à 1 sur une échelle de 7 en se bornant à soutenir qu'elle exerce la profession de secrétaire et est en contact avec le public. Par suite, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Billon que Mme B... est limitée dans son activité physique par les douleurs thoraciques séquellaires. Toutefois, si elle fait valoir qu'elle est membre du comité des fêtes de sa commune et qu'elle pratiquait l'aquabike, elle ne l'établit pas. Par suite, la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.

S'agissant du " préjudice lié à l'inertie du service public " :

15. Mme B... n'établit pas que le refus du professeur Ribal de reconnaître l'erreur chirurgicale commise lors de l'intervention du 25 septembre 2013 serait en lien avec les préjudices subis à la suite de l'ablation d'un segment moyen de la deuxième côté gauche. Par ailleurs, il n'est pas établi que ce refus lui aurait causé un préjudice distinct indemnisable. Par suite, la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation du préjudice " lié à l'inertie du service public " doit être rejetée.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 8 375,95 euros que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à la charge du CHU de Clermont-Ferrand soit portée à la somme de 9 234,09 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 234,09 euros à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par le CHU de Clermont-Ferrand, le 5 août 2015. Le 21 mars 2018, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée devant la cour administrative d'appel, il était dû au moins une année d'intérêt. Mme B... a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les dépens :

18. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Clermont-Ferrand les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... et de la CPAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 8 375,95 euros que le CHU de Clermont-Ferrand a été condamné à verser à Mme B... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2018 est portée à 9 234,09 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015. Les intérêts échus à la date du 21 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont mis à la charge définitive du CHU de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... et les conclusions présentées par la CPAM du Cantal et la CPAM du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal et du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2020.

2

N° 18LY01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01081
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly01081 ?
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