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20/02/2020 | FRANCE | N°19LY03345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 février 2020, 19LY03345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un d

élai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903292 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903292 du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 novembre 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 212 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2019.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 8 avril 1982, est entré irrégulièrement en France en mai 2010. Ayant épousé une ressortissante française le 26 mai 2018, il a sollicité, le 28 août suivant, un certificat de résidence au titre du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. M. A... fait valoir qu'il est marié depuis le 26 mai 2018 à une ressortissante française, avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale depuis 2013 et vivait en concubinage depuis 2014. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2012 et 2015, qu'il n'a pas exécutées. Il ne pouvait donc ignorer la précarité de sa situation administrative en France. Alors que les pièces versées au dossier ne permettent de tenir pour établie la réalité de la vie commune du couple qu'à compter de l'année 2015, le mariage, antérieur de six mois à la date de la décision contestée, présente un caractère récent. M. A..., sans enfant, et qui a la faculté de solliciter des services consulaires un visa pour régulariser sa situation, a indiqué que le reste de sa famille vit en Algérie. Si M. A... fait valoir que son épouse a été victime d'un infarctus du myocarde un mois avant l'édiction de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du seul certificat médical produit, eu égard à ses termes généraux, que sa présence auprès d'elle serait indispensable durant l'instruction d'une demande de visa, qui ne peut, en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France et du caractère récent du mariage contracté par M. A..., la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des dispositions de l'article 212 du code civil selon lesquelles " les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance " doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2020.

2

N° 19LY03345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03345
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-20;19ly03345 ?
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