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13/02/2020 | FRANCE | N°19LY01132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 février 2020, 19LY01132


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars et le 13 novembre 2019, la SCI Anthy, représentée par Me Dutoit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2019 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman a délivré à la SNC LIDL un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Anthy-sur-Léman une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la

cour administrative d'appel de Lyon est compétente pour connaître du présent litige ;

- la re...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars et le 13 novembre 2019, la SCI Anthy, représentée par Me Dutoit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2019 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman a délivré à la SNC LIDL un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Anthy-sur-Léman une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour administrative d'appel de Lyon est compétente pour connaître du présent litige ;

- la requête est introduite dans le délai de recours contentieux ;

- sa qualité de voisin immédiat du projet lui donne intérêt à agir ;

- l'arrêté litigieux qui comporte des prescriptions n'est pas motivé sur ce point en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet est muet sur la destination des surfaces existantes avant travaux, ainsi que sur leur surface de plancher, en méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ;

- le dossier ne comporte pas l'avis d'un acousticien concernant les nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et des mesures propres à y remédier en application de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2007 ; ainsi, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- en l'absence d'aménagements routiers spécifiques, des risques concernant la sécurité des usagers des voies publiques existent en raison de l'implantation du projet litigieux ; ainsi les dispositions de l'article UX 3 du PLU d'Anthy-sur-Léman et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- le projet n'a pas fait l'objet d'une recherche architecturale de qualité en méconnaissance des dispositions de l'article UX 11 du PLU d'Anthy-sur-Léman ;

- il ne prévoit pas de toiture végétalisée et d'espaces verts sur le terrain d'assiette en méconnaissance des dispositions de l'article UX 11.4 du PLU d'Anthy-sur-Léman.

Par des mémoires enregistrés les 29 avril, 6 décembre et 13 décembre 2019, la SNC LIDL, représentée par Me A..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Anthy au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour devra prendre une ordonnance de cristallisation des moyens ;

- la requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ;

- les motifs des prescriptions visées par l'article 2 de l'arrêté litigieux résultent des avis joints à cet acte ;

- le formulaire CERFA indiquait clairement que le projet impliquait des démolitions ; de plus un plan de ces bâtiments et des photographies ont été joints à la demande de permis de construire ;

- l'avis de l'acousticien ne figure pas dans la liste des documents à produire dans le cadre de l'instruction du permis de construire ;

- le projet ne méconnaît pas les articles UX 3 et 11 du PLU d'Anthy-sur-Léman et le point 11.4 concernant les toitures végétalisées a été supprimé.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, la commune d'Anthy-sur-Léman, représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Anthy au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prescriptions données par le permis de construire sont suffisamment motivées ;

- le dossier de demande de permis de construire comprend bien un état de l'existant avant travaux ;

- la réalisation d'une étude des nuisances acoustiques n'était pas obligatoire ;

- il n'est pas démontré que l'extension de moins de 1 000 m² d'un magasin déjà existant emporterait une augmentation importante du flux de véhicules et méconnaîtrait l'article UX 3 du PLU ;

- le projet ne méconnaît pas l'article UX 11 du PLU.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant la SCI Anthy, de Me E... représentant la commune d'Anthy-sur-Léman et de Me A..., représentant la SCNC Lidl ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mars 2018, la SNC LIDL a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la réalisation, par déplacement de l'activité existante sur la zone, d'un magasin à l'enseigne " LIDL " d'une surface de vente de 1 613 m² sur le territoire de la commune d'Anthy-sur-Léman. Le 22 novembre 2018, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet. Le 26 janvier 2019, le maire d'Anthy-sur-Léman a délivré à la SNC LIDL un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La SCI Anthy demande l'annulation de ce permis de construire du 26 janvier 2019 en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Sur la motivation des prescriptions :

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".

3. L'arrêté en litige a été délivré à la SNC LIDL sous réserve de certaines prescriptions qu'il énumère. S'agissant de la nuance de teinte des matériaux de façade et de toiture qui devra être déterminée en accord avec la commune, ainsi que des raccordements d'eaux pluviales et eau potable qui devront être déterminés avec le service technique gestionnaire de la commune, le maire a nécessairement entendu imposer que ces prescriptions ne relèvent pas du libre choix du pétitionnaire ; ainsi les motifs de ces prescriptions doivent être regardés comme résultant directement de leur contenu même. La prescription relative à la réalisation en souterrain des raccordements à tous les réseaux câblés est expressément motivée par l'application des articles UC4.4 et UC4.5 du PLU. Enfin, les motifs justifiant les prescriptions en matière de réseau d'assainissement collectif et de voirie départementale résultent de l'avis et des directives techniques de la communauté d'agglomération de Thonon Agglomération, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été joints à l'envoi de l'arrêté en litige.

Sur la composition du dossier de demande de permis de construire :

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire CERFA précise qu'il existe un bâtiment à démolir et que l'ensemble des constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet est représenté sur un plan cadastral situant les bâtiments concernés et les associant à des photographies. Si les destinations de ces constructions et leurs surfaces de planchers ne sont pas mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission, alors que ces constructions sont destinées à être démolies a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 dudit code : " (...) IV- L'autorité environnementale (...) examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) V. - Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. (...) ".

8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le 28 juin 2018, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, saisi d'une demande d'examen au cas par cas a décidé que le projet litigieux n'était pas soumis à évaluation environnementale, en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Il n'est pas contesté que cette décision de dispense de réaliser une étude d'impact a été portée à la connaissance du service instructeur avant la délivrance du permis de construire litigieux, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces mêmes dispositions n'imposaient pas la production, à l'appui de la demande de permis de construire, de l'avis d'un acousticien, alors même que dans sa décision du 28 juin 2018, l'autorité environnementale a rappelé que " l'article 11 de l'arrêté préfectoral n°324 du 26 juillet 2007 relatif aux bruits de voisinage, prévoit le recueil de l'avis d'un acousticien qui devra évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier ".

10. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (PLU). Le territoire de la commune d'Anthy-sur-Léman étant couvert par un PLU, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est donc inopérant.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UX 3 du règlement du PLU de la commune d'Anthy-sur-Léman : " 3.1- Généralités Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ".

12. Si la requérante fait valoir que le projet est implanté au sein d'une zone d'activités dense au sein de laquelle les conditions de circulation sur les voies existantes sont particulièrement sensibles, il ressort des conclusions de l'étude d'impact circulatoire fournie au dossier que " le réseau viaire est en mesure d'absorber sans effet significatif les trafics supplémentaires générés par le projet de transfert du magasin LIDL ". La requérante produit une étude de flux sur le secteur concerné, réalisée en juillet 2019 à sa demande, dont il ressort que l'augmentation du trafic journalier serait supérieure à celle présentée par le pétitionnaire, que le projet conduira à des phénomènes de saturation notamment, à l'heure de pointe du samedi après-midi sur la branche " Route de Magencel " du giratoire C6 et qu'il risquera d'accroître le risque de circulation à contre-sens sur la sortie en " tourne-à-droite " de l'accès " parking Besson/parking Mac Donald's ". Toutefois ce document ne permet pas d'établir que le projet aurait dû comporter des aménagements routiers spécifiques et que les prescriptions en matière d'utilisation de la voirie départementale contenues dans le permis de construire contesté auraient été insuffisantes. Le projet n'est ainsi de nature ni à présenter un risque pour la sécurité des personnes utilisant l'accès, ni à occasionner une gêne pour les usagers de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU relatives aux accès doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article UX 11 du règlement du PLU : " 11.1 - Généralités : Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d'une recherche architecturale de qualité. "

14. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet a fait l'objet d'une étude architecturale permettant notamment de définir un traitement des façades par l'utilisation de matériaux observés dans l'habitat local. Ainsi, le projet prévoit l'utilisation de granit en sous-bassement, de bardage de bois continu, d'enduit beige en partie haute et d'une résille reprenant le logo de la Savoie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU relatives aux accès doit être écarté.

15. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du point 11.4 de l'article UX du règlement du PLU selon lesquelles " Les toitures doivent être de préférence végétalisée. (...) ", qui ne figuraient plus dans la version applicable de ce texte, à la décision en litige.

16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non revoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation de la SCI Anthy ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Anthy-sur-Léman qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Anthy au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

18. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Anthy le versement à la SNC LIDL d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Anthy est rejetée.

Article 2 : La SCI Anthy versera à la SNC LIDL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Anthy, à la SNC LIDL, à la commune d'Anthy-sur-Léman et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

2

N° 19LY01132


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 13/02/2020
Date de l'import : 25/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01132
Numéro NOR : CETATEXT000041748738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-13;19ly01132 ?
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