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11/02/2020 | FRANCE | N°18LY03029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 février 2020, 18LY03029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sablons à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, du refus illégal de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots à usage d'habitation sur un terrain situé lieudit "En Avey Nord", d'autre part, de l'information erronée sur la nature constructible du terrain d'assiette de ce permis.

Par un jugement n° 1601403 du 12 juin 2

018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sablons à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, du refus illégal de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots à usage d'habitation sur un terrain situé lieudit "En Avey Nord", d'autre part, de l'information erronée sur la nature constructible du terrain d'assiette de ce permis.

Par un jugement n° 1601403 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires en répliques, enregistrés les 2 août 2018, 17 juin 2019, et 31 juillet 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par SELARL Chanon Leleu Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 ;

2°) de condamner la commune de Sablons ou l'Etat à lui verser une indemnité de 50 987,44 euros ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Sablons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartenait à la commune de transmettre sa demande indemnitaire à l'autorité compétente ; en rejetant cette demande au fond, la commune a méconnu l'article L. 114-2 du code de relations entre le public et l'administration ; en tout état de cause, l'Etat devra être condamné ;

- c'est illégalement que le permis d'aménager lui a été refusé sur le fondement des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet se situe dans une partie urbanisée de la commune ; le projet n'est pas de nature à compromettre des activités agricoles ;

- la commune a commis une faute en lui délivrant une information erronée sur la constructibilité de la parcelle dans le cahier des conditions de vente et adjudication ;

- son préjudice est constitué des dépenses inutilement exposées ; 511,22 euros au titre des frais de vente, 842,90 euros de droits de vente aux enchères, 165,21 euros de taxe sur la valeur ajoutée, 2 850,12 euros de frais d'avocats pour la vente, 1 794 euros de frais de géomètre, 18 630,09 euros de frais de viabilisation pour le lotissement, 552,16 euros de France Telecom conseil, 10 841,74 euros de travaux de viabilisation ; il a également subi un préjudice de 14 800 euros au titre de la différence de valeur de la parcelle qui aurait dû être acquise à un prix de terrain non constructible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le refus de permis d'aménager est légalement justifié au regard des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme, de sorte que le maire agissant au nom de l'Etat n'a commis aucune faute ;

- le requérant n'établit aucun lien de causalité entre ce refus et les préjudices invoqués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, la commune de Sablons, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle demande la confirmation pure et simple du jugement ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en ce qu'elle est présentée au nom la société IMB qui n'a pas formé de demande préalable et qui n'a pas la personnalité juridique ;

- seule la responsabilité de l'Etat pourrait être recherchée à raison de l'illégalité du refus de permis d'aménager, délivré par le maire au nom de l'Etat ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-2 du code de relations entre le public et l'administration est nouveau en appel.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2019 par une ordonnance du 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me E..., représentant la commune de Sablons ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a acquis aux enchères le 7 septembre 2010 un terrain situé lieudit "En Avey Nord" sur le territoire de commune de Sablons. Il a déposé le 7 janvier 2011 une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots à usage d'habitation sur ce terrain. Par un arrêté du 19 mai 2011, le maire de Sablons a refusé au nom de l'Etat de lui délivrer le permis sollicité. La demande d'annulation que M. C... a formée devant le tribunal administratif de Grenoble dirigée contre cet arrêté a été rejetée pour tardiveté. Par une autre demande, M. C... a demandé au même tribunal, après rejet de sa demande préalable aux fins d'indemnisation, de condamner la commune de Sablons à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et sollicite la condamnation de la commune de Sablons ou de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 987,44 euros en réparation de ses préjudices résultant, d'une part, de l'information erronée sur la nature constructible du terrain d'assiette du projet, d'autre part, de l'illégalité du refus permis d'aménager.

2. M. C... soutient qu'il aurait été induit en erreur sur la constructibilité de la parcelle par le cahier des conditions de vente et adjudication, indiquant un classement en zone à urbaniser alors que ce classement n'avait pas été décidé. Toutefois, il ressort sans ambiguïté tant de l'inscription manuscrite " dans futur PLU, zone à urbaniser dans la suite " que de la mention selon laquelle la commune ne dispose pas de document d'urbanisme portées dans ce document que l'information délivrée ne porte pas sur le PLU adopté mais sur le futur document d'urbanisme de la commune de Sablons. Le cahier des conditions de vente et adjudication, dont l'acheteur est au demeurant averti qu'il s'agit d'un simple document d'information qui ne présage pas de la constructibilité du terrain, ne comporte ainsi aucune information erronée de nature à engager la responsabilité de la commune.

3. Le refus de permis d'aménager en litige a été pris par le maire au nom de l'Etat, faute pour la commune de Sablons de disposer d'un document d'urbanisme. Le requérant redirige en appel ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de ce refus contre l'Etat, auquel la requête a été communiquée.

4. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

5. Si le projet se situe à proximité immédiate du lotissement "la Plaine" réalisé par M. C..., la réalisation d'un nouveau lotissement de trois maisons à usage d'habitation, sur un terrain d'une superficie de 3 730 m² et planté d'arbres, qui se trouve dans un compartiment de terrain distinct des constructions existantes, aura pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune. Le projet ne pouvait ainsi être autorisé en application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de sorte que le refus de permis d'aménager, que le maire de Sablons pouvait opposer pour ce seul motif, n'est pas entaché d'illégalité. Les conclusions de M. C..., dirigées contre l'Etat, doivent, dès lors, être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sablons à la requête d'appel, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de de Sablons, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Sablons présente au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sablons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Sablons et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... F..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

2

N° 18LY03029

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03029
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-11;18ly03029 ?
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