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09/01/2020 | FRANCE | N°19LY01761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 19LY01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé la mesure d'assignation à résidence le concernant pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1902270 du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2019.

Procédur

e devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, le préfet de la Haute-Savoie de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé la mesure d'assignation à résidence le concernant pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1902270 du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2019.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2019.

Il soutient que la décision du tribunal administratif de Grenoble est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a accompli des démarches pour procéder à l'éloignement du territoire de M. B..., et que la prolongation se justifiait dans l'attente de l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de produire l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

* un avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ne lui a pas été communiqué, est défavorable à son éloignement du territoire français et qu'en conséquence, son éloignement doit être considéré comme abrogé ;

* la mesure d'assignation à résidence se trouve nécessairement abrogée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Thierry, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 février 2019, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B..., ressortissant tunisien, né en 1978, à quitter le territoire français, lui a interdit d'y revenir pendant un délai de six mois et l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La demande d'annulation formée par M. B... contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 25 février 2019. Son appel contre ce jugement a également été rejeté. A la suite de la demande formée le 1er avril 2019 par M. B... de protection contre l'éloignement pour des raisons médicales, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 2 avril 2019, a prolongé la mesure d'assignation à résidence de M. B... pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement rendu le 8 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 2 avril 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Savoie pour la première fois en appel que, dès le 8 mars 2019, ce dernier a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin que celles-ci délivrent un laisser-passer permettant l'éloignement de M. B... à destination de la Tunisie. A la suite de ces démarches, M. B... a été entendu le 19 mars 2019 par les services du consulat et, après une nouvelle demande du préfet de la Haute-Savoie le 22 mars 2019, les autorités consulaires tunisiennes l'ont informé, le 11 avril 2019, soit après la première période d'assignation à résidence, qu'elles étaient disposées à délivrer le laisser-passer demandé. Il ressort par ailleurs d'un procès-verbal du 23 février 2019 que M. B... a refusé de remettre son passeport aux autorités françaises. Le préfet de la Haute-Savoie est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'il n'avait pas effectué de diligences afin de mettre à exécution l'éloignement de M. B... du territoire français pour annuler l'arrêté en litige du 2 avril 2019.

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 2 avril 2019 :

4. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ".

5. M. B... soutient qu'il souffre de problèmes de santé faisant obstacle à son éloignement. En l'absence d'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration saisi par le préfet de la Haute-Savoie à ce sujet, cette circonstance ne rendait toutefois pas, à la date de la décision attaquée, déraisonnable la perspective de l'éloignement de M. B... du territoire français, dès lors que les pièces produites par ce dernier ne permettent pas d'établir la nécessité de son maintien en France.

6. Si M. B... fait valoir en défense devant la cour qu'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est défavorable à son éloignement du territoire français, cet avis, dépourvu de valeur décisoire et postérieur à la décision attaquée, est sans influence sur celle-ci.

7. La circonstance qu'il soit par ailleurs convoqué le 27 mai 2019 pour que lui soit notifiée une ordonnance pénale par le délégué du procureur de la République, en raison d'une infraction au code de la route, n'avait pas non plus pour effet de rendre déraisonnable la perspective de son éloignement.

8. Enfin, la circonstance que M. B... se soit marié très peu de temps après qu'il a fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français ne rendait pas non plus déraisonnable son éloignement du territoire français à la date de la décision attaquée, son mariage n'ayant pas eu pour effet de régulariser sa situation au regard du droit au séjour.

9. Par suite le moyen selon lequel des éléments nouveaux survenus dans la situation de M. B... s'opposaient à l'exécution de la mesure d'éloignement doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de produire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné au point 6 du présent arrêt, que le jugement du 8 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé et que les conclusions de première instance de M. B... doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902270 du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera délivrée au préfet de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

No 19LY017612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01761
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;19ly01761 ?
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