La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°18LY02294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 décembre 2019, 18LY02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner M. A... C... à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour stationnement sans autorisation de son bateau " Val d'Yonne " sur le domaine public fluvial et de lui enjoindre de libérer les lieux et de les remettre en état dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astr

einte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa charge la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner M. A... C... à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour stationnement sans autorisation de son bateau " Val d'Yonne " sur le domaine public fluvial et de lui enjoindre de libérer les lieux et de les remettre en état dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa charge la somme de 400 euros au titre des dépens.

Par un jugement n° 1800056 du 5 mars 2018, le président du tribunal a condamné M. C... à payer une amende de 1 000 euros, lui a enjoint d'enlever son bateau du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à sa charge la somme de 400 euros à verser à Voies navigables de France au titre des dépens et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et de rejeter la demande de VNF ainsi que ses conclusions d'appel ;

2°) subsidiairement, de ramener à 150 euros le montant de l'amende.

Il soutient que :

- l'occupation irrégulière du domaine public ne caractérise par à elle seule la contravention de grande voirie en l'absence de dégradation des berges du canal du Nivernais et d'atteinte à son utilisation compte tenu de la petite dimension de son bateau ;

- le montant de l'amende est manifestement disproportionné au regard de cette dimension et de la durée de l'occupation irrégulière ;

- l'astreinte n'est pas justifiée compte tenu de sa bonne foi ;

- les frais exposés par VNF, qui sont rattachables à son activité normale de protection du domaine public fluvial, n'entrent pas dans la définition des dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, VNF conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- une occupation sans titre du domaine public fluvial, y compris lorsque le contrevenant entreprend des démarches pour régulariser la situation ou est dans l'impossibilité de déplacer le bateau ou n'est pas autorisé à stationner sur un autre emplacement, constitue de fait une atteinte à son utilisation, sans qu'il soit tenu de démontrer une atteinte spéciale à son intégrité ;

- à ce titre, il est en situation de compétence liée ;

- l'appelant n'a pas exécuté l'injonction de déplacer son bateau dans le délai imparti pour des raisons qui lui sont propres ; compte tenu de sa mauvaise foi et de sa mauvaise volonté, le montant de l'amende et celui de l'astreinte ne doivent pas être modérés ;

- le montant des dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, demandé, comprend les frais de transmission du procès-verbal de contravention de grande voirie et ceux liés à la notification du jugement, de matériel et de personnel.

Par une décision du 11 juillet 2018, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 5 mars 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à l'établissement public Voies navigables de France une amende de 1 000 euros, lui a enjoint d'enlever son bateau du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 400 euros à verser à Voies navigables de France au titre des dépens.

2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection (...) de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ".

3. Il résulte de l'instruction que le bateau portant la devise " Val d'Yonne ", dont M. C... est propriétaire, était stationné sans autorisation, depuis le 16 octobre 2017, en rive droite du canal du Nivernais, au lieu-dit " halte de Vincelottes " sur le territoire de la commune de Vincelles, point kilométrique 160,455. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal du 14 décembre 2017 sur le fondement de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel a fait l'objet d'une transmission au tribunal administratif de Dijon le 10 janvier 2018. Les circonstances que ce bateau ne constituait pas une gêne pour la circulation et que son stationnement n'a causé aucune dégradation des berges du canal du Nivernais ne sont pas de nature à retirer au stationnement litigieux son caractère de contravention de grande voirie.

4. Il résulte également de l'instruction que le contrevenant avait stationné ses deux bateaux, le " Miss Lily " et le " Val d'Yonne " sur le canal du Nivernais, quai du four à Chaux sur le territoire de la commune d'Accolay, sans titre d'occupation sur le domaine public fluvial. Voies navigables de France l'a informé le 25 septembre 2017 de ce que la navigation sur le canal s'arrêterait le 29 octobre 2017 et qu'en conséquence il devait déplacer ses bateaux avant cette date, vers un port privé. M. C... a demandé le 12 octobre 2017 à une société privée d'établir un devis pour la sortie d'eau et le gardiennage du " Val d'Yonne " pour une période de six mois. La société lui a adressé le lendemain son devis par courriel. Il a finalement déplacé le " Val d'Yonne " à Vincelles au lieu d'Auxerre, comme il l'avait envisagé, en raison du blocage de l'une des écluses d'accès à ce port. Voies navigables de France lui a proposé le 10 novembre 2017 d'évacuer son bateau en amont de l'endroit où il stationnait, afin de lui éviter de payer une sortie d'eau par grue. M. C... n'a pas donné suite à cette proposition. Dans ces conditions et compte tenu de la durée persistance du stationnement irrégulier du bateau le " Val d'Yonne " sur le canal du Nivernais, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Dijon a fixé à 1 000 euros le montant de l'amende et à 100 euros le montant de l'astreinte.

5. En revanche, ainsi que le soutient M. C... c'est à tort que le jugement a mis à sa charge au titre des dépens, qui sont limitativement énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 400 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme ainsi mentionnée par VNF dans sa demande correspond aux frais d'établissement du procès-verbal qu'il est recevable à demander au juge de mettre à la charge du contrevenant, pour la somme non contestée de 400 euros au titre de sanction accessoire à l'amende prononcée. Il y a lieu pour la cour de réformer le jugement dans cette mesure.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne que M. C... soit condamné à lui verser la somme qu'il demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1800056 du président du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 2018 est annulé.

Article 2 : M. C... est condamné à payer la somme de 400 euros à VNF au titre des frais du procès-verbal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... et de Voies navigables de France est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Voies navigables de France et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., président, assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 décembre 2019.

2

N° 18LY02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02294
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;18ly02294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award