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17/12/2019 | FRANCE | N°18LY00264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 18LY00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le maire de Collonges-sous-Salève a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons individuelles en bande sur un terrain situé Allée de Combamat ainsi que la décision du 26 octobre 2015 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1507882 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018 et un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le maire de Collonges-sous-Salève a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons individuelles en bande sur un terrain situé Allée de Combamat ainsi que la décision du 26 octobre 2015 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1507882 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2019 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2017 ainsi que les décisions du 6 août et du 26 octobre 2015 ;

2°) d'enjoindre au maire de Collonges-sous-Salève de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) A titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ne peuvent fonder le rejet de son recours gracieux à l'encontre du refus de permis de construire en litige dès lors que le mur de soutènement ne constitue ni une construction principale, ni une construction annexe auxquelles s'appliquent les règles de distance à la limite séparative ;

- le motif selon lequel le projet méconnaît l'article UC 10 du règlement du POS n'est pas fondé ; en effet, les dépassements ponctuels de la hauteur maximale autorisée par le POS par les bâtiments projetés résultent de la prise en compte dans les plans topographiques du caractère accidenté du terrain et de l'existence de déblais d'une ancienne carrière en ces endroits ; la hauteur maximale des constructions au droit du terrain naturel reconstitué, sans prise en compte de ces accidents de terrain, ne dépasse pas la limite des 9 mètres pour toutes les constructions projetées ; le projet aurait dû faire en tout état de cause l'objet d'une adaptation mineure qui demeure possible en agissant sur la pente ou la hauteur des toitures.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par la société CDMF Affaires-Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC11 est fondé ; le projet emportait bien réalisation d'un mur de clôture en limite séparative en pierre d'une hauteur de 2 mètres, et non d'un mur de soutènement ;

- le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UC 10 du règlement est fondé ; les vues en coupe et le plan des façades du projet montrent que la hauteur du bâtiment est bien supérieure à 9 mètres ; l'adaptation aux règles de hauteur ne peut être considérée comme mineure ; les éléments justifiant une adaptation mineure n'étaient pas joints au dossier de la demande d'autorisation ;

- le projet méconnaît l'article UC 7 : la construction contestée n'est pas implantée à la distance de 4 mètres de la limite séparative et sa façade excède dans sa longueur la longueur totale de 12 mètres, laquelle correspond au maximum autorisé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2019 par une ordonnance du 26 septembre 2019 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le plan d'occupation des sols de Collonges-sous-Salève ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant Me A..., pour M. C..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Collonges-sous-Salève ;

Considérant ce qui suit ;

1. M. C... relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le maire de Collonges-sous-Salève a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons sur une parcelle cadastrée section A sous le numéro 574 ainsi que de la décision du 26 octobre 2015 rejetant son recours gracieux contre ce refus.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour refuser le permis de construire demandé par M. C..., le maire de Collonges-sous-Salève a estimé, par arrêté du 6 août 2015, que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article UC 11 du règlement du POS de la commune. M. C... ayant formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, le maire a rejeté ce recours gracieux par décision du 26 octobre 2015 et a opposé un nouveau motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article UC7 du règlement et a pris, sur ce fondement, un nouvel arrêté de refus de permis de construire. Pour rejeter les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir annulé le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement, fait droit à la substitution de motif demandé par la commune de Collonges-sous-Salève, tirée de la méconnaissance de l'article UC10.

3. En premier lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement : " La hauteur est mesurée entre tout point de 1a construction projetée et le point du sol situé à l'aplomb de ce dernier, avant et après terrassement. La hauteur dont il est question ci-dessus ne comporte pas les ouvrages indispensables et de faible importance, tels que souches de cheminée et de ventilation. 10.2.- Hauteur absolue La hauteur d'une construction telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder 9 mètres. ". Il résulte de ces dispositions que la hauteur à prendre en compte n'est pas celle de l'égout du toit, mais celle du sommet de la construction à l'aplomb de tout point pris en considération.

4. Il ressort des pièces du dossier que les plans en coupe déposés à l'appui de la demande de permis de construire révèlent un dépassement non contesté de la hauteur maximale autorisée et fixée à 9 mètres par trois des quatre constructions projetées, dont le faîtage des toitures s'établit à 9,20 mètres, 9,37 mètres et 9,15 mètres par rapport au terrain naturel.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ".

6. M. C... se prévaut d'excavations causées par l'exploitation de carrières subies par le terrain naturel pour justifier ces dépassements et demander une adaptation mineure à la règle ainsi méconnue sur le fondement des dispositions précitées au point 5. Toutefois, aucun des plans versés à l'appui de la demande de permis ne matérialisent les accidents du terrain naturel allégués. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou les constructions avoisinantes n'auraient pas permis une hauteur de construction conforme à la règle posée par l'article UC10 du règlement du POS, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son projet aurait dû être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le maire de Collonges-sous-Salève aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité des deux autres motifs de refus.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

9. M. C... ne peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l'urbanisme lesquelles s'appliquent uniquement aux permis de construire accordés et non aux refus de permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... dirigées contre la commune de Collonges-sous-Salève, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner en application de ces mêmes dispositions M. C... à verser une somme de 2 000 euros à la commune de Collonges-sous-Salève.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Collonges-sous-Salève une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et à la commune de Collonges-sous-Salève.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Dominique Marginean-Faure, président de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

2

N° 18LY00264

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00264
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-17;18ly00264 ?
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