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17/12/2019 | FRANCE | N°18LY00134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 décembre 2019, 18LY00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

* le courrier du 25 juin 2014 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône l'a informée de ce que son nom ne figure pas sur la liste d'aptitude au cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

* la liste d'aptitude établie le 23 juin 2014 par la commission de sélection, en tant qu'elle n'y figure pas ;

Par un jugement n° 1408737 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Ly

on a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

* le courrier du 25 juin 2014 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône l'a informée de ce que son nom ne figure pas sur la liste d'aptitude au cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

* la liste d'aptitude établie le 23 juin 2014 par la commission de sélection, en tant qu'elle n'y figure pas ;

Par un jugement n° 1408737 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la liste d'aptitude émise le 23 juin 2014 par le centre de gestion (CDG) du Rhône et la décision de refus de l'inscrire sur cette liste du 25 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion du Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

* les considérations liées à son âge et à la circonstance qu'elle n'a jamais passé de concours ne devaient pas entrer en ligne de compte dans l'examen de sa situation ;

* la commission d'évaluation n'était pas impartiale du fait de la présence au sein de celle-ci de Mme I... qui lui a, à plusieurs reprises, refusé des évolutions d'échelon ;

* le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit en considérant que le courrier du 25 juin 2014 ne constituait pas une décision faisant grief ;

* ses conclusions en annulation ne sont pas tardives ;

* ses conclusions en annulation sont recevables contre la liste dans son ensemble ;

* la liste est illégale en tant qu'elle admet messieurs K... et J... ; c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré ce moyen comme inopérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, le centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Rhône représenté par Me L..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros.

Il soutient que :

* la demande de première instance de Mme D... était irrecevable dès lors qu'il n'y a pas de lien entre le refus de son inscription sur la liste et l'établissement de celle-ci ;

* les moyens doivent être écartés.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2019, M. C... J... et M. A... K..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

* les conclusions à fin d'annulation de la liste d'aptitude sont irrecevables car Mme D... n'a d'intérêt à agir contre cette liste qu'en ce qui la concerne ;

* les moyens de légalité externe sont irrecevables car soulevés pour la première fois après l'expiration des délais de recours juridictionnel ;

* le moyen tiré de ce que certains candidats (dont eux) ne remplissaient pas les conditions pour participer à la sélection professionnelle est inopérant ;

* ce moyen n'est pas fondé.

Par ordonnance du 12 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.

Mme D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me E... représentant Mme D..., et de Me F... représentant M. C... J... et M. A... K... ;

Une note en délibéré, présentée pour Mme D..., a été enregistrée le 22 novembre 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., agent contractuel de la région Rhône-Alpes depuis 1999, a participé aux sélections professionnelles organisées les 16 , 17, et 20 juin 2014 par le centre de gestion du Rhône pour le compte de la région Rhône-Alpes en application de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 en vue d'être recrutée en qualité d'attaché territorial. Après son audition, comme vingt-cinq autres candidats, par la commission d'évaluation professionnelle, elle a été informée par un courrier de la présidente du centre de gestion du 25 juin 2014 de ce qu'elle ne figurait pas sur la liste d'aptitude, publiée le 24 juin 2014, établie par la commission d'évaluation. Mme D... relève appel du jugement rendu le 8 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre le courrier de la présidente du centre de gestion du 25 juin 2014 et la liste d'aptitude dressée par la commission d'évaluation.

2. Messieurs David J... et Luc K..., qui figurent sur cette liste d'aptitude ont intérêt à son maintien. Leur intervention en appel doit par suite être admise.

Sur l'étendue du litige :

3. En premier lieu, le courrier du 25 juin 2014 de la présidente du centre de gestion du Rhône, qui n'avait, au demeurant, aucune compétence pour inscrire Mme D... sur la liste d'aptitude, n'a pas d'autre objet que de l'informer que son nom ne figure pas sur la liste d'aptitude. C'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a considéré que ce courrier, même s'il mentionnait les voies et délais de recours, ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

4. En second lieu, la loi susvisée du 12 mars 2012, en vertu de son article 13, prévoit que, par dérogation aux dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, il est possible d'ouvrir l'accès aux cadres d'emplois par des " modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels " par la mise en oeuvre, selon l'article 17, d'un " programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire " lui-même mis en application par le biais de trois modes de recrutement mentionnés à l'article 18 : " 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ;/ 2° Des concours réservés ;/3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours. " Par une convention signée le 20 février 2014, le président de la région Rhône-Alpes a confié au centre de gestion du Rhône, la mission de procéder pour son compte à de telles " sélections professionnelles ". En application de l'article 19 de la loi du 12 mars 2012, le centre de gestion a désigné une " commission d'évaluation professionnelle " afin qu'elle procède à l'audition des agents candidats et se prononce sur leur " aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès ". Conformément à l'article 20 de cette même loi, la commission a dressé " ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés ".

5. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, l'appréciation à laquelle doit procéder la commission d'évaluation sur l'aptitude individuelle des candidats, en application ces dispositions, n'est pas comparative et ne donne lieu à aucun classement par ordre de mérite. Il ne ressort pas non plus des dispositions précitées que la commission aurait été tenue d'inscrire un nombre minimum ou maximum de candidats sur cette liste d'aptitude. Par suite, Mme D... n'est recevable à demander l'annulation de cette liste d'aptitude qu'en tant que la commission d'évaluation l'en a exclue.

Sur la légalité de la liste d'aptitude en tant que n'y figure pas Mme D... :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que la liste d'aptitude a inscrit messieurs K... et J... est sans influence sur l'admission de Mme D... sur cette liste. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté comme inopérant, au point 5 de son jugement, le moyen tiré de l'inscription sur la liste d'aptitude, de candidats ne remplissant pas, selon les allégations de la requérante, les conditions pour y figurer.

7. En deuxième lieu, il n'est établi par aucune pièce du dossier que la commission n'a pas été impartiale lors de l'examen de la candidature de Mme D..., ni que l'un de ses membres lui aurait refusé, à plusieurs reprises, des évolutions d'échelons. Elle ne peut ainsi se prévaloir de ce que ce membre du jury ne pouvait y siéger.

8. En troisième lieu, Mme D... fait valoir que son âge a été évoqué lors de son audition ainsi que la circonstance qu'elle n'avait pas passé de concours au cours des années antérieures, lorsqu'elle a été employée par la région Rhône-Alpes. Toutefois, la circonstance qu'elle n'a pas passé de concours n'est pas étrangère aux éléments que la commission pouvait prendre en considération afin d'être renseignée sur son parcours et ses aspirations professionnelles. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lyon au point 6 de son jugement, il ne ressort pas du dossier que les questions qui lui ont été posées ont eu un autre objet que d'apprécier ses connaissances du statut du cadre d'emplois qu'elle souhaitait intégrer et ses perspectives de carrière dans ce cadre d'emplois. La discrimination en raison de l'âge n'est pas établie. Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la commission s'est fondée sur des considérations étrangères à l'objet de la procédure de sélection professionnelle pour exclure son nom de la liste d'aptitude.

9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le centre de gestion du Rhône a fait une interprétation erronée du courrier du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, sans préciser d'une part en quoi cela est susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la liste d'aptitude litigieuse, ni en quoi cette interprétation serait erronée, Mme D... n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé. Il ne peut qu'être écarté.

10. Enfin, si Mme D... soutient qu'elle répondait parfaitement aux conditions de titularisation, qu'elle disposait d'évaluations excellentes et qu'elle avait convenablement constitué son dossier, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations souveraines portées par la commission d'évaluation sur les mérites et les connaissances des candidats dès lors que celle-ci a procédé aux auditions et délibéré de façon régulière. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

11. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge du centre de gestion du Rhône, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme D... en ce sens doivent être rejetées.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre des frais non compris dans les dépens que le centre de gestion du Rhône et MM. J... et K... ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de MM. J... et K... est admise.

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre de gestion du Rhône et de MM. J... et K... relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., au centre de gestion du Rhône, à M. C... J... et à M. A... K....

Copie en sera délivrée au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme H... B..., présidente de chambre,

Mme M..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

No 18LY001342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00134
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-17;18ly00134 ?
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