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12/12/2019 | FRANCE | N°19LY01867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 décembre 2019, 19LY01867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre sub

sidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1900266 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, M. A... B..., représenté par la SELARL Aboudahab, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900266 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la méconnaissance du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

s'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de cette décision ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de cette décision et qu'il éprouve des problèmes de santé depuis plus de dix ans ;

s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de cette décision et qu'il s'y soigne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les observations de Me Aboudahab, avocat (SELARL Aboudahab), pour M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

2. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

3. Les pièces produites par M. B... tant en première instance qu'en appel et concernant l'année 2016, qui n'établissent que sa présence ponctuelle sur le territoire national au cours de cette année, ne sauraient suffire à établir sa résidence habituelle en France durant cette même année. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, au 28 septembre 2018, date du refus de titre de séjour contesté, d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. B... n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision en litige de l'illégalité du refus de titre de séjour.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... ne peut, à la date de la décision en litige, se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il ne peut donc soutenir qu'il ne pourrait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement du fait qu'il serait bénéficiaire d'un droit au séjour sur ce fondement. Par suite, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de ces stipulations.

6. En dernier lieu, M. B..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1972, ne justifie pas, à la date la décision litigieuse, d'une résidence en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit au point 3. Si M. B... fait état de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'intéressé ne puisse effectivement bénéficier en Algérie, pays à destination duquel il pourra être renvoyé, de traitements appropriés des pathologies dont il souffre. Il est constant que le requérant a fait l'objet en 2004, 2010, 2013 et 2015 de mesures d'éloignement devenues définitives après les rejets des recours contentieux dirigés contre ces décisions et que ses parents et ses huit frères et soeurs vivent en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision en litige de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2019.

2

N° 19LY01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01867
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-12;19ly01867 ?
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