La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°18LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18LY02001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre son époux au regroupement familial.

Par un jugement n° 1606016 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif de Grenoble ainsi que la décision du 5 juillet 2016 portant refus d'admett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre son époux au regroupement familial.

Par un jugement n° 1606016 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ainsi que la décision du 5 juillet 2016 portant refus d'admettre son époux au regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois, d'admettre son époux au regroupement familial, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de renonciation de sa part à recevoir l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué et la décision préfectorale du 5 juillet 2016 sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement et la décision en litige sont insuffisamment motivés au regard de l'impossibilité pour son époux de revenir sur le territoire français et de ce qu'un départ de la famille en Turquie compromettrait gravement les études du dernier enfant du couple.

Par une décision du 17 avril 2018, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante turque née le 1er janvier 1965, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 juillet 2016 du préfet de l'Isère refusant le bénéfice du regroupement familial à son époux.

2. En premier lieu, la décision du 5 juillet 2016, après avoir visé les dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur la situation personnelle de Mme B... et notamment l'insuffisance de ses ressources, la présence irrégulière de son époux sur le territoire français à la date de la demande et l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui atteste d'un examen particulier de la situation de l'intéressée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2006 accompagnée de ses trois enfants. En revanche, son époux, qui n'est arrivé en France qu'en 2011, ne bénéficie pas d'un droit au séjour reconnu en France et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l'Isère du 24 février 2015 dont le recours en annulation a été rejeté par jugement du 23 juillet 2015. Si les trois enfants du couple séjournent sur le territoire français sous couvert de titres de séjour délivrés postérieurement à la décision en litige du 5 juillet 2016, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B... au sens des stipulations précitées dès lors qu'aucune pièce du dossier ne vient établir l'intensité des attaches ainsi alléguées et que l'époux de Mme B... a vécu de nombreuses années éloigné de sa famille. Par suite, et alors que l'intéressée ne démontre pas qu'il existerait effectivement des risques de nature à faire obstacle à la reprise d'une vie de famille normale en Turquie, pays dont M. et Mme B... ont la nationalité, étant précisé au demeurant que les demandes d'asile des deux membres du couple ont été rejetées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, eu égard à l'absence de satisfaction par Mme B... des conditions ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt et compte tenu en particulier de l'absence de démonstration sur l'impossibilité de reprendre une vie familiale normale hors de France, et notamment en Turquie, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

1

2

N°18LY02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02001
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;18ly02001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award