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21/11/2019 | FRANCE | N°17LY02085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 17LY02085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision du 18 septembre 2015 rejetant son recours gracieux et de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de carrière.

Par un jugement n° 1503177-1503232 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19

juin 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux et a condamné l'État à verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision du 18 septembre 2015 rejetant son recours gracieux et de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de carrière.

Par un jugement n° 1503177-1503232 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19 juin 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux et a condamné l'État à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2017 ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme B... A....

Elle soutient que :

- sur la régularité du jugement attaqué, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire enregistré au greffe, le 1er mars 2017 ;

- sur le bien-fondé du jugement, en ne relevant pas le caractère de vraisemblance des faits à l'origine de la suspension le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait, de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire du corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse, titularisée le 2 septembre 2014, était affectée aux fonctions de directrice du centre éducatif fermé de Châtillon-sur-Seine. Certaines anomalies de fonctionnement de l'établissement ayant été relevées au cours de ses congés, la garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendue provisoirement de ses fonctions par décision du 19 juin 2015. Son recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision a été rejeté, le 15 septembre 2015. Par jugement n° 1503177-1503232, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19 juin 2014, ensemble le rejet de recours gracieux et a condamné l'État au versement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme A.... La garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 avril 2016, la garde des sceaux, ministre de la justice n'a produit aucune observation en défense devant le tribunal administratif de Dijon avant la clôture de l'instruction fixée, par ordonnance, au 20 septembre 2016. Dès lors, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, faire application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, après avoir vérifié que les faits exposés par la requérante n'étaient pas contredits par les autres pièces du dossier, pour considérer que le défendeur avait acquiescé à ces faits.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) ".

4. Il résulte expressément de ces dispositions, qui règlent complètement le régime de la suspension de fonctions des agents titulaires relevant de l'un des trois statuts généraux de la fonction publique, que l'autorité compétente ne peut écarter provisoirement de son emploi un agent que pour un motif disciplinaire ou pénal d'une gravité caractérisée. En revanche, aucune autre disposition législative ou règlementaire, ou principe général du droit, n'autorise une autorité administrative à suspendre provisoirement un fonctionnaire pour un motif tiré de son insuffisance professionnelle ou de ses méthodes de travail.

5. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été suspendue de ses fonctions en raison de son " attitude personnelle et d'un positionnement managérial inappropriés mettant en péril la continuité de la prise en charge éducative des mineurs ", et pour avoir refusé de se rendre à l'entretien organisé sur demande de la direction interrégionale Grand Centre et devant se tenir à la direction territoriale le 17 juin 2015 où devaient être évoquées ses méthodes.

6. Les griefs de la première série, s'ils révèlent les difficultés éprouvées par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions, ne constituent pas des fautes disciplinaires au sens des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et n'étaient donc pas susceptibles de fonder une mesure de suspension, tandis que le refus de se rendre à une réunion ne présente pas un degré de gravité tel qu'il ait été nécessaire d'éloigner sans délai Mme A... du service.

7. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a annulé la mesure de suspension de fonctions prononcée le 19 juin 2015 à l'encontre de Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

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N° 17LY02085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02085
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;17ly02085 ?
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