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18/11/2019 | FRANCE | N°17LY03884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2019, 17LY03884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juin 2015 accordant à l'EARL Bouillet une dérogation aux règles de distance d'implantation des installations d'élevages de bovins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508918 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procé

dure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017, M. D..., représenté par Me A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juin 2015 accordant à l'EARL Bouillet une dérogation aux règles de distance d'implantation des installations d'élevages de bovins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508918 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017, M. D..., représenté par Me A... (H... avocats), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le préfet du Rhône n'était pas matériellement compétent pour autoriser une telle dérogation ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté a été délivré au terme d'une procédure irrégulière, la demande du pétitionnaire comportant des erreurs de fait substantielles quant à la distance séparant les installations des habitations voisines ;

- le préfet du Rhône a porté atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement en accordant une telle dérogation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2019.

Par un courrier du 8 octobre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juin 2015 accordant à l'EARL Bouillet une dérogation aux règles de distance d'implantation des installations d'élevages bovins, cette décision présentant un caractère superfétatoire dès lors que les règles d'implantation fixées à l'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du ministre en charge de l'écologie du 27 décembre 2013 ne sont pas applicables aux installations existantes telles que celles de l'EARL Bouillet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... G..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Gilles Bouillet exploite un élevage de bovins, soumis à déclaration au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, sur le territoire de la commune de Morancé, à proximité immédiate de la propriété de M. D.... Par arrêté du 25 juin 2015, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de dérogation aux règles de distance d'implantation présentée par l'EARL Gilles Bouillet. M. D... relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". L'article L. 512-10 du même code prévoit que : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. (...). Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales ". L'article 2 de l'arrêté du ministre en charge de l'écologie du 27 décembre 2013, adopté en application de ces dispositions et applicable notamment aux élevages de bovins, prévoit que : " Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement, adapter aux circonstances locales, installation par installation, les prescriptions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement ". Son annexe I, qui fixe les prescriptions générales applicables à ces installations prévoit, en son article 2.1 relatif aux " règles d'implantation " que : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : - 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (...) ; - 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées (...). Pour les installations existantes, les dispositions du 2.1 ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes et parcours pour lesquels le dossier de déclaration a été déposé après le 1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 % ".

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande de dérogation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la décision.

4. Il résulte du dernier alinéa de l'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du ministre en charge de l'écologie du 27 décembre 2013 que les prescriptions imposant une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d'élevage et leurs annexes et les locaux d'habitation occupés par des tiers ne s'appliquent pas aux bâtiments de l'EARL Gilles Bouillet, à l'égard desquels un dossier de déclaration a été déposé en 2004, sans qu'aucun élément au dossier ne permette d'établir qu'un changement notable aurait été porté à la connaissance du préfet depuis le 1er janvier 2014. Le bénéfice de cette antériorité avait d'ailleurs été relevé dans le rapport de l'inspecteur des installations classées du 26 mai 2015. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... sont dirigées contre une décision qui, accordant une dérogation à des règles de distance qui n'étaient pas applicables à l'exploitation de l'EARL Bouillet, revêt un caractère superfétatoire et sont, par suite, irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à l'EARL Gilles Bouillet.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, où siégeaient :

Mme F... C..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

Mme E... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

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N° 17LY03884


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 18/11/2019
Date de l'import : 16/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY03884
Numéro NOR : CETATEXT000039409793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-18;17ly03884 ?
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