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18/11/2019 | FRANCE | N°17LY03054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2019, 17LY03054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'attestation d'autorisation d'exploiter délivrée le 27 août 2015 à Mme E... par le préfet du Cantal et, d'autre part, l'autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet du Cantal pendant plus de 4 mois sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015.

Par un jugement n° 1502111 et 1502114 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure dev

ant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 août 2017, M. H..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'attestation d'autorisation d'exploiter délivrée le 27 août 2015 à Mme E... par le préfet du Cantal et, d'autre part, l'autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet du Cantal pendant plus de 4 mois sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015.

Par un jugement n° 1502111 et 1502114 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 août 2017, M. H..., représenté par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'attestation d'autorisation d'exploiter délivrée le 27 août 2015 à Mme E... par le préfet du Cantal et l'autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet du Cantal pendant plus de 4 mois sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'attestation d'autorisation tacite d'exploiter délivrée le 27 août 2017 à Mme E... ne lui fait pas grief ;

- le signataire de l'attestation d'autorisation tacite est incompétent ;

- les propriétaires des parcelles faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter n'ont pas été informés préalablement par écrit par Mme E... de sa candidature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;

- il n'a pas signé l'accusé de réception concernant cette information ;

- la demande d'autorisation d'exploitation, dès lors qu'elle concerne la réunion d'exploitations autonomes, devait faire l'objet d'une mesure de publicité indiquant la localisation des biens concernés, leur superficie, l'identité des propriétaires en application de l'article R. 331-4 et 6 du code rural et de la pêche maritime ;

- la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas été saisie alors que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal ;

- il n'a pas été informé de la date d'examen de son dossier par cette commission en méconnaissance de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'accusé de réception de la demande n'a pas été affiché en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'article L. 331-2 3° du code rural et de la pêche maritime est méconnu dès lors que Mme E... ne dispose pas des conditions de capacité ni d'expérience professionnelle ;

- les décisions sont entachées de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, Mme E..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. et Mme H... ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'autorisation implicite en tant qu'elle porte sur l'autorisation d'exploiter des parcelles dont ils ne sont pas propriétaires et pour l'exploitation desquelles ils n'ont ni sollicité ni obtenu d'autorisation d'exploiter du préfet du Cantal ;

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 17 avril 2015, Mme E... a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter une surface agricole de 30,16 ha sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. M. H... est propriétaire de 15 ha 92 a 34 ca de la surface agricole concernée par la demande. Le préfet du Cantal a délivré à Mme E... une attestation d'autorisation d'exploiter le 27 août 2015 puis est intervenue une autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet du Cantal pendant plus de 4 mois sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015. M.H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette attestation et de cette autorisation tacite.

Sur la recevabilité de la demande de première instance portant sur l'attestation d'autorisation d'exploiter :

2. L'attestation d'autorisation d'exploiter délivrée à Mme E... le 27 août 2015 fait suite à la décision implicite d'autorisation d'exploiter née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Cantal sur la demande de Mme E... du 17 avril 2015. Elle a un caractère confirmatif et ne fait donc pas grief à M. H.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions tendant à l'annulation de l'attestation d'autorisation d'exploiter étaient irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire ".

4. M. H... soutient qu'il n'a pas signé l'accusé réception du pli recommandé adressé par Mme E... portant information sur le dépôt de sa demande autorisation d'exploiter les parcelles dont il est propriétaire. M. H... n'allègue cependant pas que le signataire de l'avis de réception du 14 janvier 2015 n'avait pas qualité pour recevoir ce pli adressé à M. et Mme H.... Par suite, Mme E... justifie avoir respecté les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande. (...) ".

6. La demande d'autorisation d'exploiter de Mme E... déposée le 17 avril 2015 porte sur la cession de bail au profit d'un descendant pour une surface totale de 30 ha 60 a 66 ca déjà exploitée sans agrandissement ou réunion d'exploitations. Contrairement à ce que soutient M. H... la demande ne pouvait être regardée comme une demande relative à la réunion d'exploitations aux seuls motifs que la surface agricole concernée appartient à deux propriétaires distincts et que Mme E... aurait pour objectif une réunion avec la propriété de son grand-père, M. A... E.... Il ne ressort pas des dispositions précitées qu'une mesure de publicité était requise pour cette demande.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " (...) III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. "

8. M. H... mentionne lui-même dans sa requête que l'information sur l'autorisation tacite d'acceptation a été affichée en mairie le 22 septembre 2015. Par suite, M. H... ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que la copie de l'accusé réception de la demande n'a pas été affichée en mairie.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : a) Les biens sont libres de location ; b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3. ".

10. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, sans en avoir l'obligation, soumettre un dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, à supposer même que la demande méconnaîtrait le schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne soumettant pas la demande de Mme E... à l'avis préalable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au surplus, il est constant que la demande n'a pas fait l'objet de demandes concurrentes et que l'exploitant en place consent à la reprise.

11. Le préfet n'étant pas tenu de réunir la commission départementale d'orientation de l'agriculture, M. H... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas été informé de la date d'examen de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article R.331-5 du code rural et de la pêche maritime.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectifs de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non-salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'exploiter de Mme E... n'a pas fait l'objet de demandes concurrentes. La circonstance que Mme E... aurait exercé des activités salariées, poursuivrait une autre activité professionnelle et ne bénéficierait pas d'expérience professionnelle ou que l'administration n'aurait pas vérifié la possibilité de viabilisation de l'exploitation agricole ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au regard des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ou des orientations du schéma directeur départemental des structures du Cantal. La décision en litige n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation.

14. En sixième lieu, M. H... soutient que l'autorisation d'exploiter a pour objet de permettre à M. G... E... de faire valoir ses droits à la retraite tout en continuant la poursuite de l'exploitation avec son gendre sous le couvert de l'autorisation d'exploitation accordée à sa fille pour percevoir des primes. En se bornant à indiquer que Mme E... a occupé des emplois salariés et n'a pas présenté de demande de dotation jeune agriculteur, M. H... n'établit pas le détournement de pouvoir allégué.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire (...) " .

16. A supposer même que Mme E..., qui préparait en 2015 un brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole, ne remplissait pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire, les dispositions de cet article n'ont pas été méconnues, contrairement à ce que soutient M. H..., dès lors que Mme E... a sollicité et obtenu une autorisation d'exploiter.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H..., qui est la partie perdante dans la présente espèce, le versement à Mme E... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : M. H... versera une somme de 1 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Mme F... E... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. I... B..., présidente de chambre,

Mme L..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

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N° 17LY03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03054
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-18;17ly03054 ?
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