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18/11/2019 | FRANCE | N°17LY02736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2019, 17LY02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date des 11 et 28 août 2014 par lesquelles le maire de Saint-Martin-sur-Lavezon a refusé d'abroger la délibération du 26 juin 2013 du conseil municipal autorisant le maire à signer un protocole d'accord avec Vivarais Habitat relatif au projet de logements locatifs dans le bâtiment communal du village de l'inférieur et approuvant la mise à disposition de Vi

varais Habitat du terrain d'assiette du projet par bail emphytéotique ;

2°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date des 11 et 28 août 2014 par lesquelles le maire de Saint-Martin-sur-Lavezon a refusé d'abroger la délibération du 26 juin 2013 du conseil municipal autorisant le maire à signer un protocole d'accord avec Vivarais Habitat relatif au projet de logements locatifs dans le bâtiment communal du village de l'inférieur et approuvant la mise à disposition de Vivarais Habitat du terrain d'assiette du projet par bail emphytéotique ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Martin-sur-Lavezon d'inscrire cette abrogation à l'ordre du jour du conseil municipal.

Par un jugement n° 1408972 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2017, 12 février et 20 mars 2019, l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le maire de Saint-Martin-sur-Lavezon a refusé d'abroger la délibération du 26 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Martin-sur-Lavezon d'inscrire cette abrogation à l'ordre du jour du conseil municipal suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt communal attaché à l'opération ;

- le conseil municipal n'était pas suffisamment informé sur les éléments essentiels des contrats ;

- la redevance d'un euro symbolique prévue par le bail emphytéotique entache la délibération d'illégalité dès lors que le tènement a été mis à la disposition gratuite de Vivarais Habitat ;

- l'opération autorisée par la délibération du 26 juin 2013, qui est un marché au sens du droit communautaire, aurait dû faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence en application de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, des principes généraux du droit de la commande publique et de l'article R .1311-2 du code général des collectivités territoriales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2018, 13 février, 11 mars 2019 et des mémoires non communiqués, enregistrés le 10 avril et le 30 août 2019, la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'association requérante est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir, que son président n'a pas qualité pour agir au nom de l'association et que les moyens qu'elle présente ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant L'Association les amis de Saint Martin sur Lavezon et de sa vallée et de Me C... , représentant la Commune de Saint-Martin-Sur-Lavezon.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 juin 2013, le conseil municipal de Saint-Martin-sur-Lavezon a autorisé le maire à signer un protocole d'accord avec Vivarais Habitat relatif au projet de logements locatifs dans le bâtiment communal du village de l'inférieur et a approuvé la mise à disposition de Vivarais Habitat du terrain d'assiette du projet par bail emphytéotique. Par une décision du 28 août 2014, le maire de Saint-Martin-sur-Lavezon a refusé de faire droit à la demande d'abrogation présentée par l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée. L'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, au point 5 du projet, sur l'intérêt communal du projet. Par suite ils n'ont pas omis de répondre à ce moyen. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur l'insuffisance d'information du conseil municipal sur les éléments essentiels du contrat :

3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

4. La délibération du 26 juin 2013 autorisant la signature d'un protocole d'accord avec Vivarais Habitat et la signature du bail emphytéotique précise son objet, un projet de logements locatifs dans le bâtiment communal du village de l'inférieur, l'identité de l'attributaire, Vivarais Habitat, les conditions de financement de l'opération ainsi que celles du bail emphytéotique d'une durée de cinquante ans, correspondant à la durée des prêts les plus longs, pour un loyer annuel d'un euro et la restitution du tènement foncier à la fin du bail. Il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que les conseillers municipaux n'auraient pu consulter des documents, eu la possibilité de poser des questions notamment sur la valeur vénale et locative du bien et les conditions de son retour dans le patrimoine de la commune. Par suite, l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée n'est pas fondée à soutenir que le droit des conseillers municipaux d'être informés des éléments essentiels du contrat et sur l'objet de la délibération, aurait été méconnu.

Sur les conditions financières de l'opération et l'intérêt communal :

5. Par la délibération en litige, la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée prévoit de mettre à disposition de l'office public de l'habitat, Vivarais Habitat, devenu en 2015 " Ardèche Habitat ", établissement public industriel et commercial, le terrain d'assiette du projet par un bail emphytéotique de 50 ans pour la réalisation de logement locatifs. La commune de Saint-Martin-sur-Lavezon précise, sans être contredite, que le projet concerne des logements sociaux même si la délibération se borne à faire référence à des logements locatifs. La construction de logements sociaux constitue un motif d'intérêt général et la réalisation de ces logements sociaux est dans l'intérêt de cette commune même si elle doit financer les équipements pour assurer la desserte du projet. Il est prévu que l'office public d'habitat finance exclusivement les investissements à réaliser et que le tènement foncier soit restitué à la commune à l'issue du bail. Dans les circonstances de l'espèce, les contreparties sont suffisantes pour justifier de la mise à disposition du terrain d'assiette du projet pour un loyer annuel symbolique d'un euro. L'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce loyer constitue une aide indirecte illégale, et que le projet ne présente pas d'intérêt communal.

Sur l'absence de publicité et de mise en concurrence :

6. Aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, à l'exception des opérations réalisées en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, de leur restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. (...) Les conclusions de baux mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R.1311-2 du même code " Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat. L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa. "

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier produites à l'instance, que le bail emphytéotique et le protocole litigieux peuvent être assimilés à un marché de services ou de travaux, ou s'ils devaient être qualifiés de marché qu'il dépasserait les seuils fixés par la législation pour la publicité et la mise en concurrence. Par suite, le moyen invoqué et tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par l'article R.1311-2 du code général des collectivités territoriales et la législation communautaire doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2014.

9. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif de Lyon des conclusions de l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée est rejetée.

Article 2 : L'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée versera à la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les amis de Saint-Martin-sur-Lavezon et de sa vallée et à la commune de Saint-Martin-sur-Lavezon.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. D... A..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2019.

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N°17LY02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02736
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Biens des collectivités territoriales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-18;17ly02736 ?
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