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05/11/2019 | FRANCE | N°19LY02158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19LY02158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901982 du 13 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme E... et de lui remettre une attestation de demande d'asile.

Procédure devant la cour <

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Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901982 du 13 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme E... et de lui remettre une attestation de demande d'asile.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme E....

Le préfet du Rhône soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il avait entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2019 et le 29 septembre 2019, Mme A... E..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme E... fait valoir que :

- le moyen soulevé par le préfet du Rhône n'est pas fondé ;

- elle reprend les moyens invoqués en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2019, le préfet du Rhône déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme B... C... au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er mars 2019, le préfet du Rhône a décidé le transfert de Mme E..., ressortissante nigériane née le 15 février 1993, aux autorités italiennes en vue de l'examen par ces dernières de sa demande d'asile. Par un jugement du 13 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.

2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, le préfet du Rhône déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Rhône.

Article 2 : Les conclusions de Mme E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... E.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

2

N° 19LY02158

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-08-03-05


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/11/2019
Date de l'import : 08/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02158
Numéro NOR : CETATEXT000039335085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;19ly02158 ?
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