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05/11/2019 | FRANCE | N°19LY01527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 19LY01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900175 du 15 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, M. A..., représenté par

la Selarl Alban B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900175 du 15 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, M. A..., représenté par la Selarl Alban B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 janvier 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que les décisions sont illégales, dès lors que, justifiant de son lien de filiation avec le conjoint d'un ressortissant communautaire, il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;

1. M. A... relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 2019, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-1-I : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A..., ressortissant guinéen né en novembre 2000 est entré en France irrégulièrement en août 2018 et a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Savoie en se prévalant du lien de filiation avec M. A... F..., ressortissant guinéen titulaire d'une carte de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant communautaire. A l'appui de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a produit un passeport dont il ressort, après analyse par les services de la police aux frontières sollicités par le préfet, que ce document était dépourvu de toute garantie d'authenticité. Le préfet a alors, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1-I 1° fait obligation à M. D... A... de quitter le territoire sans délai. Pour contester le bien-fondé de cette décision M. A... fait valoir qu'il dispose d'un droit au séjour en sa qualité de descendant direct à charge de M. A... F... et produit pour la première fois en appel un jugement supplétif d'acte de naissance du 17 avril 2018 pour établir ce lien de filiation ainsi qu'une copie de son passeport biométrique avec lequel il a précédemment demandé un visa en Guinée et qui lui a été refusé. Dans ces conditions, alors que le préfet ne conteste pas le lien de filiation ainsi établi ni l'identité du requérant, M. A..., qui peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de descendant à charge d'un conjoint de ressortissant communautaire, est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-I 1° précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. La présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour à M. A..., mais implique seulement que le préfet réexamine, dans un délai de deux mois, sa demande. Il y a, par suite, lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900175 du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 janvier 2019 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme G..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019 .

2

N° 19LY01527

dm


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 05/11/2019
Date de l'import : 16/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01527
Numéro NOR : CETATEXT000039365062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;19ly01527 ?
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