La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2019 | FRANCE | N°18LY02497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 18LY02497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) Alpira a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant au mois de septembre 2011.

Par un jugement n° 1602276 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 5 septembre 2019, la SA Alpira, repr

sentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) Alpira a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant au mois de septembre 2011.

Par un jugement n° 1602276 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 5 septembre 2019, la SA Alpira, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2018 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Alpira soutient que l'administration ne pouvait exiger la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'aménagement et d'agencement effectuées dans l'immeuble qu'elle a pris en location auprès de la société civile immobilière (SCI) Pierre et Bois au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2012, dès lors que ces éléments ont cessé d'être affectés à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction avant la clôture de l'exercice 2011, exercice qui était prescrit à la date à laquelle l'administration lui a notifié la proposition de rectification.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que :

- conformément aux dispositions du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée dès lors que le bien est cédé sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ;

- la résiliation du bail commercial conclu entre la SA Alpira et la SCI Pierre et Bois s'assimile à une cession au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle a emporté transfert de propriété des aménagements et agencements réalisés par le preneur au profit du bailleur moyennant le versement d'une indemnité de 2 600 000 euros sans que cette opération soit soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;

- la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée devait être opérée à la date du transfert de propriété des biens immobiliers en cause, soit, ainsi que les parties en ont convenu par un avenant au contrat de bail du 23 septembre 1999, à la date de résiliation du bail, le 1er septembre 2011 ;

- la société ne peut être regardée comme ayant cessé d'utiliser les aménagements et agencements pour la réalisation de ses opérations imposables au cours de l'exercice clos en 2011, dès lors qu'elle a conservé les biens pris en location et déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers correspondants et qu'elle n'a déclaré la fin de son activité au registre du commerce et des sociétés que le 12 février 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 27 juin 1990, la SA Alpira a pris à bail un immeuble appartenant à la SCI Pierre et Bois, qu'elle a exploité d'abord comme hôtel-restaurant puis comme seul hôtel. Elle y a réalisé, entre 1996 et 2009, divers agencements et aménagements immobiliers à raison desquels elle a bénéficié de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 382 500 euros. Par avenant au contrat de bail du 28 septembre 1999, les parties ont convenu que les agencements et aménagements immobiliers réalisés par la SA Alpira reviendraient à la SCI Pierre et Bois à la résiliation du bail. Le 30 avril 2011, la SA Alpira a fermé l'établissement hôtelier qu'elle exploitait à l'issue de la saison d'exploitation et a, le 1er septembre 2011, mis un terme au bail commercial. La SCI Pierre et Bois lui a versé, à cette occasion, une indemnité de 2 600 000 euros qui n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2010 au 31 août 2014, l'administration fiscale a considéré que la résiliation du bail avait emporté cession à la SCI Pierre et Bois des agencements et aménagements réalisés et a réclamé à la SA Alpira, sur le fondement du 1° du 1. du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la régularisation, au titre du mois de septembre 2011, de la taxe qu'elle avait initialement déduite et ayant grevé les travaux immobiliers réalisés. La société relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes du I de l'article 271 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Enfin, aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code : " I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. (...) III.- 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total (...). ".

3. Une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts qu'à compter de l'évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables.

4. L'administration a réclamé à la SA Alpira des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2012, période au cours de laquelle la société, qui a mis fin au bail conclu avec la SCI Pierre et Bois, devait, selon elle, être regardée comme ayant, conformément aux clauses du bail, transféré la propriété des agencements et aménagements immobiliers qu'elle avait réalisés à la SCI Pierre et Bois.

5. La SA Alpira soutient que l'administration ne pouvait exiger cette régularisation au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2012 mais uniquement au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2011, exercice au cours duquel elle a mis un terme à son activité et où les agencements et aménagements immobiliers ont ainsi cessé d'être affectés à la réalisation de ses opérations au sens des dispositions du 5° du 1. du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts selon lesquelles " Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée (...) lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables " .

6. Il résulte toutefois de l'instruction que, si la SA Alpira n'a plus exercé l'activité d'hôtellerie, qui constituait son activité habituelle, à compter du 30 avril 2011, cette interruption n'est due qu'à la fermeture saisonnière de l'établissement, que la société a conservé la disposition des locaux qu'elle avait pris à bail ainsi que celle des agencements et aménagements immobiliers qu'elle y avait réalisés, dont elle aurait d'ailleurs pu reprendre l'exploitation à tout moment, et qu'elle a poursuivi le versement des loyers auxquels elle était tenue et déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante jusqu'au 1er septembre 2011, date à laquelle elle a mis un terme au bail commercial, restitué les locaux pris à bail et cédé les immobilisations qu'elle y avait réalisées. Dans ces conditions, la SA Alpira doit être regardée comme n'ayant cessé d'utiliser les agencements et aménagements immobiliers en cause en vue de la réalisation de ses opérations imposables qu'à compter du 1er septembre 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que ces impositions auraient été prescrites à la date de la mise en recouvrement ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA Alpira n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Alpira est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Alpira et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

2

N° 1802497

ld


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/11/2019
Date de l'import : 08/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY02497
Numéro NOR : CETATEXT000039335075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;18ly02497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award