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22/10/2019 | FRANCE | N°18LY03855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 22 octobre 2019, 18LY03855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802784 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. B...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802784 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la fraude documentaire n'est pas établie ;

- à la supposer établie, elle n'est pas imputable au requérant.

La requête a été régulièrement notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a produit aucune observation.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant kosovar né le 13 octobre 1980, entré irrégulièrement en France en décembre 2009 a obtenu, en 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 avril 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que la réalité de l'activité salariée de l'intéressé n'était pas établie et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 313-36 du code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-38 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10. ".

3. A l'appui de sa demande de nouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, M. B... a produit un certificat de travail de la société CRVB et des bulletins de salaires à son nom pour un poste de maçon qu'il déclare avoir occupé depuis novembre 2012. Toutefois, il est constant que cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2015 et n'est plus enregistrée auprès de l'URSSAF depuis cette date.

4. En outre, les bulletins de salaires de septembre 2016 à septembre 2017 présentés par l'intéressé, parfois en double, de même que le certificat de travail produit présentent des incohérences et des irrégularités dont la réalité est admise en appel. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la production en appel de l'extrait Sirene de la société ne remet pas en cause, le préfet a pu, à bon droit, estimer que la réalité de l'activité au sein de la société CRVB n'était pas établie et rejeter, pour ce motif, la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 22 octobre 2019.

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N° 18LY03855

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03855
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-22;18ly03855 ?
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