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22/10/2019 | FRANCE | N°17LY03440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17LY03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

* d'annuler les décisions du directeur général des Hospices civils de Lyon en date du 23 décembre 2013 fixant la date de consolidation de son état de santé au 15 septembre 2013 et du 31 mars 2014 rejetant son recours gracieux ;

* d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de statuer à nouveau sur son état de santé et de constater que son accident n'est pas consolidé ;

* de désigner un médecin expert pou

r procéder à l'étude de son dossier médical et à son examen afin d'établir si son état de santé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

* d'annuler les décisions du directeur général des Hospices civils de Lyon en date du 23 décembre 2013 fixant la date de consolidation de son état de santé au 15 septembre 2013 et du 31 mars 2014 rejetant son recours gracieux ;

* d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de statuer à nouveau sur son état de santé et de constater que son accident n'est pas consolidé ;

* de désigner un médecin expert pour procéder à l'étude de son dossier médical et à son examen afin d'établir si son état de santé est consolidé et le cas échéant de fixer la date de consolidation ;

* de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403969 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 décembre 2013 et du 31 mars 2014 du directeur général des Hospices civils de Lyon en tant qu'elles refusent à Mme G... le " caractère professionnel " des arrêts maladie pris après le 15 septembre 2014 et a enjoint aux Hospices civils de Lyon de réexaminer la situation de Mme G....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-D... et Walgenwitz, agissant par Me A...- D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les Hospices civils de Lyon soutiennent que :

* c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que l'état de santé de Mme G... n'était pas consolidé en raison du fait que l'intéressée n'avait pas pu reprendre son activité ;

* le lien entre l'accident et l'aggravation de l'état antérieur de Mme G... n'est pas établi, d'autant que les premiers signes d'aggravation du spondylolisthésis sont apparus le 30 mai 2014, presqu'un an après l'accident du 3 juillet 2013 et sont ceux d'une évolution classique ce type de pathologie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, Mme G... représentée par Me K... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

* son état de santé n'était pas stabilisé le 15 septembre 2013 ;

* il existe un lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé et l'accident de service car si le spondylolisthésis existait de nombreuses années avant l'accident, il était bénin et n'a jamais présenté le moindre signe d'évolution ou d'aggravation.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. D... Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me H..., représentant les Hospices civils de Lyon, et de Me C..., représentant Mme G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., agente des services hospitaliers qualifiée, affectée à la pharmacie du groupement hospitalier de Lyon sud a été victime le 3 juillet 2013, alors qu'elle était en en service, d'une chute dans les escaliers. Cet accident, reconnu comme imputable au service par une décision du 9 juillet 2013, a, en raison de l'affection lombalgique qui en a découlé, justifié son placement en arrêt de travail. A la suite de l'avis rendu par la commission de réforme réunie le 12 décembre 2013, estimant que l'état de santé de Mme G... était consolidé au 15 septembre 2013 avec retour à l'état antérieur, le directeur des Hospices civils de Lyon, par une décision du 23 décembre 2013, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme G... au 15 septembre 2013. Le recours gracieux formé par cette dernière contre cette décision, le 28 février 2014, a été rejeté par une décision du 31 mars 2014. Les Hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement du 19 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 décembre 2013 et 31 mars 2014, en tant qu'elles refusent à Mme G... le " caractère professionnel des arrêts de maladie " pris après le 15 septembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la consolidation de l'état de santé d'un agent victime d'une affection en lien avec un accident de service, correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre Mme G... depuis son accident de service est constituée par des lombalgies provoquées par un spondylolisthésis avec lyse isthmique L 3-L 4 dont le caractère ancien et antérieur à l'accident du 3 juillet 2013 n'est pas contesté par l'intéressée mais n'avait jusqu'alors pas justifié d'arrêt de travail. A ce sujet, le Dr Habchi a constaté le 23 juillet 2013, à l'occasion d'une IRM pratiquée sur Mme G... que " la lyse isthmique paraît effectivement ancienne ". Dans un second examen, pratiqué le 28 mai 2014, le même médecin a relevé une " Majoration de l'antélisthésis de L. 3 avec un glissement passant de 6 à 7 mm ce jour, en comparaison avec l'IRM de 2013 ". Le Dr Gagnard a, le 23 juin 2014 constaté une " aggravation du spondylolisthésis sur lyse isthmique, et cela en un an seulement ". Il n'est pas soutenu par les Hospices civils de Lyon, ni ne ressort des pièces du dossier, que cette aggravation de l'affection de Mme G... s'est produite avant 15 septembre 2013. Il en découle qu'à cette date l'affection dont souffre cette dernière continuait d'évoluer et ne pouvait être considérée comme consolidée. Par suite les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur du 23 décembre 2013 fixant cette date de consolidation au 15 septembre 2013, ainsi que la décision du 31 mars 2014, rejetant le recours gracieux de l'intéressée.

3. En second lieu, l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. En outre, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Les Hospices civils de Lyon ne contestent pas que le bénéfice de ces dispositions a été refusé à Mme G... après le 15 septembre 2013 et qu'elle doit être regardée, ainsi que l'a considéré le tribunal administratif de Lyon, comme ayant demandé l'annulation de ce refus.

4. Dans un rapport du 22 juillet 2014, le Dr Nogier a exposé que " ce spondylolisthésis est connu depuis plusieurs années. Il est noté dans son dossier le 29 octobre 2010 : " discopathie sévère L 3-L 4 avec spondylolisthésis ancien " ". Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, ni n'est allégué que cette affection ait été à l'origine d'arrêts de travail ou ait nécessité un aménagement du poste de travail de Mme G... avant son accident. Il ressort par ailleurs du compte rendu d'expertise du 3 février 2014 établi par le Dr Denoual qu'" elle a de longue date des lombalgies qui n'avaient pas ou peu généré des arrêts de travail jusqu'à présent. Le 3 juillet 2013 elle a eu un accident de service où elle est tombée sur sol mouillé, ce qui a déstabilisé son état rachidien. (...) On est donc dans le cadre d'une décompensation aiguë d'un spondylolisthésis très ancien, semble-t-il connu de la patiente mais réellement révélé depuis cet accident. Il y avait un état lombaire qui posait déjà problème, mais qu'elle gérait parfaitement jusqu'à présent. Elle m'informe avoir eu jusqu'à son accident une capacité de marche tout à fait convenable. ". Si les Hospices civils de Lyon contestent le bien-fondé de ces observations en particulier celle selon laquelle la chute a " déstabilisé son état rachidien " au motif qu'elle serait " en totale contradiction avec les résultats des examens précités effectués à cette période par Mme G... ", ils ne produisent aucun élément de nature à contredire ce rapport ou à établir que l'état antérieur de Mme G... a déterminé à lui seul son affection. Ces éléments établissent ainsi un lien direct et certain, quoique non exclusif, entre l'accident dont a été victime Mme G... le 3 juillet 2013 et l'affection qui a justifié ses arrêts de travail, y compris postérieurement au 15 septembre 2013. Dans ces conditions, la situation de Mme G... entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme G..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des Hospices civils de Lyon en ce sens doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros qu'ils paieront à Mme G..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Hospices civils de Lyon est rejetée.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 500 euros à Mme G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3

: Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme J... G....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente de chambre,

M. D... Thierry premier conseiller,

Mme E... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

4 N° 17LY03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03440
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-22;17ly03440 ?
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