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15/10/2019 | FRANCE | N°18LY04114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18LY04114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains a délivré à la société Groupement Savoyard Immobilier (GSI) un permis de construire, ainsi que la décision du 17 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1706929 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. et Mme E... et autres la somme de 1

200 euros à verser respectivement à la commune d'Aix-les-Bains et à la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains a délivré à la société Groupement Savoyard Immobilier (GSI) un permis de construire, ainsi que la décision du 17 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1706929 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. et Mme E... et autres la somme de 1 200 euros à verser respectivement à la commune d'Aix-les-Bains et à la société GSI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 novembre 2018 et 18 février et 26 juin 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme K... E..., M. et Mme C... B..., M. et Mme G... D... et la société les Bellevilles, représentés par MCH Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 18 juillet 2017 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre ce permis de construire ;

3°) d'organiser une visite des lieux en application de l'article R. 662-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les documents graphiques relatifs à l'insertion du projet dans son environnement, joints au dossier de demande de permis de construire comportent des erreurs quant aux proportions des bâtiments projetés qui ont pu fausser l'appréciation portée sur la volumétrie du projet ;

- le projet méconnaît les articles UB et UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : ses accès débouchent sur le chemin des grands champs, lequel a été choisi au détriment de l'avenue du Grand-Port et qui est une voie trop étroite et sans trottoir où la sécurité des usagers n'est pas assurée ; la plate-forme de retournement de la desserte est sous-dimensionnée eu égard à la présence de places de stationnement et d'un trottoir d'1,40 mètres ;

- à la hauteur de la brisure du toit à la Mansart, la distance entre le bâtiment C et la limite séparative entre les parcelles 56 et 562 ne respecte pas la distance définie au 1.2 de l'article UB7 ;

- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et n'est pas conforme à la vocation de la zone telle que définie par les dispositions figurant au préambule de la zone UB du règlement du PLU comme étant essentiellement constituée d'un habitat de type pavillonnaire ; le toit à la Mansart proposé pour les trois bâtiments sur le front de l'avenue du Grand Port n'est pas un élément d'architecture communément rencontré dans le secteur ;

- le projet méconnaît les dispositions du secteur 4 du règlement de l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) d'Aix-les-Bains relatives aux entrées de ville et aux jardins d'intérêt remarquable ;

- le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 13 (UD 13 et UB 13) du règlement du PLU de la commune, dès lors que le projet engendre la suppression de plusieurs cèdres, sapins et arbres fruitiers et que le grand cèdre de l'Atlas, bien que maintenu, sera inévitablement endommagé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2018 et le 11 mars 2019, la société par actions simplifiée Groupement Savoyard Immobilier (GSI), représenté par la SCP d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et se prévaut d'un permis de construire modificatif du 28 juin 2018.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 février et le 29 mars 2019, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par la Selarl Sindres, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... H..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Me L... pour M. E... et autres, de Me A... pour la société GSI ainsi que celles de Me F... pour la commune d'Aix-les-Bains ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et autres relèvent appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains a autorisé la construction de 46 logements répartis sur cinq bâtiments sur une parcelle située 123-129 avenue du Grand-Port.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2017 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : " c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend plusieurs documents graphiques et des plans de masse permettant d'apprécier, sous différents angles, la volumétrie du projet notamment au regard des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, nonobstant les disproportions, à les supposer établies, entre les bâtiments projetés et le piéton ou la clôture figurant dans la notice d'insertion, l'entier dossier de permis de construire permettait au service instructeur d'apprécier les caractéristiques et la volumétrie du projet de même que son insertion dans l'environnement proche et lointain.

4. En deuxième lieu, aux termes des article UB3 et UD3 du règlement du PLU de la commune qui sont rédigés dans des termes identiques : " (...) Lorsque le terrain est riverain d'une ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les constructions (...) nouvelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité de la défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée (...). ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

5. Le projet autorisé par le permis de construire contesté porte sur la réalisation de 46 logements répartis sur cinq bâtiments et prévoit plusieurs accès piétons débouchant sur les trottoirs de l'avenue du Grand-Port et un accès pour les voitures uniquement par le chemin des Grands Champs. Il ressort des pièces du dossier que le choix d'implanter l'accès des voitures sur le chemin des Grands Champs se justifie par le trafic important sur l'avenue du Grand-Port. Par ailleurs, des travaux réalisés en novembre 2017, avant la délivrance du permis de construire modificatif du 28 juin 2018, ont sécurisé et agrandi le chemin des Grands Champs jusqu'à la desserte du projet et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès sur ce chemin, au demeurant peu passant, nécessiterait des manoeuvres sur la voie publique ou présenterait des risques pour la sécurité des automobilistes ou des piétons. Enfin les requérants ne peuvent utilement soutenir que la plate-forme de retournement prévue par le projet serait sous-dimensionnée au regard des prescriptions des articles UB et UD 3 du règlement, dès lors que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux voies publiques et privées d'accès au terrain d'implantation du projet et non aux voies internes à ce projet. Ainsi, le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'accorder un permis de construire à la société intimée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard tant des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que des articles UB3 et UD3 précitées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 7 du règlement : " 1.1 Par rapport aux limites séparatives latérales aboutissant aux voies, les constructions doivent être édifiées avec un recul de 3 m minimum. Une tolérance de 1 m est admise exceptions faites pour les sous-sols complètement enterrés pour les débords de toitures, balcons, escaliers non cloisonnés, pergolas. 1.2 Par rapport aux autres limites séparatives et par rapport à l'ensemble des limites parcellaires pour les constructions édifiées dans la partie arrière des terrains, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment, y compris les sous-sol, au point le plus proche de la limite séparative doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m, exceptions faites pour : - les sous-sols complètement enterrés, - les débords de toiture, balcons, escaliers non cloisonnés, oriels, pergolas, qui peuvent outrepasser sur une profondeur de 1,20 m maximum cette distance minimum. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, le bâtiment C est implanté en front de rue et jouxte la limite séparative entre la parcelle d'implantation du projet et la parcelle n° 56 et, d'autre part, que cette limite séparative aboutit à l'avenue du Grand Port, laquelle est une voie publique. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la distance d'implantation du bâtiment C à cette limite séparative est définie par les dispositions du 1.1 de l'article UB7 précitées. En l'espèce, il ressort des plans versés aux débats que la distance entre la brisure de la ligne du toit à la Mansart de l'angle Sud-Est du bâtiment C et la limite séparative s'établit à 5,20 mètres, soit à une distance supérieure à celle, minimale, de trois mètres, exigée par les dispositions du 1.1 de l'article UB7 du règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB7 par le projet doit être écarté.

8. En quatrième lieu, si le conseil de la communauté de communes du Grand Lac a, par délibération du 29 septembre 2016, arrêté le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) d'Aix-les-Bains, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni n'est même allégué que cette AVAP ait, depuis, été définitivement adoptée et était opposable aux autorisations ainsi délivrées. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance de différentes dispositions contenues dans le projet d'AVAP.

9. En cinquième lieu, le règlement de la commune d'Aix-les-Bains prévoit en partie introductive aux prescriptions, la définition d'un " caractère du secteur ". Pour le secteur UB ce caractère consiste en la prédominance de " les maisons de ville (...) le long des grands axes (avenue du Grand Port). (...) l'objectif principal est de développer cette morphologie de maisons de villes ". Selon la notice descriptive, le projet implanté sur les secteurs UB et UD se décompose en cinq bâtiments sur un tènement de 4643 m² comprenant une maison de ville préservée à l'intersection du chemin des Grands Champs et de l'avenue du Grand Port, deux constructions type villa contemporaine sur deux niveaux regroupant respectivement 4 et 6 logements et trois bâtiments de type maisons de ville avec toit à la Mansart sur 3 niveaux abritant 12 logements chacune. Si les requérants font valoir que le projet, par ses proportions et son aspect extérieur ne répond pas à la vocation du secteur UB et ne s'insère pas dans son environnement proche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble des constructions projetées s'insère tant par leur volume respectif que par leur conception dans l'environnement lointain et immédiat, lequel est majoritairement composé de maisons de ville dont certaines, dans le prolongement des trois bâtiments de type Mansart, sont de volume comparable.

10. En outre, les articles UB 11 et UD 11 du règlement autorisent expressément les toits à la Mansart dont sont dotés trois constructions du projet implantées en façade de l'avenue du Grand Port. Ce type de toiture s'insère dans un quartier qui, en l'absence de protection architecturale particulière, offre une grande diversité de toitures. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant le permis litigieux, le maire d'Aix-les-Bains aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles UB 11 et UD 11 du règlement du PLU.

11. En sixième lieu, les articles 13 des zones UB et UD du règlement du PLU prévoient qu' " en cas de suppression d'une partie boisée intéressante, il pourra être demandé la plantation d'arbres en nombre équivalents. ".

12. Il ressort du plan spécifique aux plantations contenu dans la demande de permis de construire modificatif du 28 juin 2018, que le projet prévoit la conservation et le traitement de la majeure partie des arbres déjà présents sur les parcelles, dont le Grand Cèdre contigu au Chemin des Grands Champs, ainsi que la plantation supplémentaire de huit arbres de haute tige, quatorze arbres et de quelques plantes d'agrément répartis sur l'ensemble du foncier. Dans ces conditions, alors même que le Grand Cèdre qui ne fait l'objet d'aucune protection spécifique pourrait voir son système racinaire endommagé, le projet est de nature à préserver globalement le caractère boisé du terrain. Ainsi, le maire d'Aix-les-Bains a pu l'autoriser sans méconnaître les articles UB 13 et UD 13 du règlement du PLU.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le maire d'Aix les Bains a délivré un permis de construire à la société GSI.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les M. E... et autres demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune d'Aix-les-Bains, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... et autres le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune d'Aix-les-Bains d'une part et à la Société GSI, d'autre part, au titre des frais qu'ils ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : M. E... et autres verseront la somme de 1 000 euros à la société GSI d'une part, et 1 000 euros à la commune d'Aix-les-Bains d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., premier des requérants nommés, à la commune d'Aix-les-Bains et à la société GSI.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme J... M..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme I... H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

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N° 18LY04114

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04114
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AARPI MCH AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;18ly04114 ?
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