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15/10/2019 | FRANCE | N°18LY01313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 octobre 2019, 18LY01313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la taxation de la plus-value de cession d'un immeuble.

Par un jugement n° 1600891 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 avril 2018 et le 6 novemb

re 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la taxation de la plus-value de cession d'un immeuble.

Par un jugement n° 1600891 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 avril 2018 et le 6 novembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et contributions sociales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le chalet, objet de la vente, constituant sa résidence principale à la date de la cession, il est en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 U du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a cédé, le 28 novembre 2013 moyennant un prix de 225 000 euros, un chalet de type mazot d'une surface de 30 m² situé à la Giettaz, qu'il avait acquis le 16 août 2004 pour un prix de 66 367 euros. Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a taxé la plus-value immobilière constatée à l'occasion de cette cession au motif que ce chalet ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l'intéressé au jour de la cession. M A... relève appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2013 consécutif à la taxation de cette plus-value et des contributions sociales.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

3. Pour contester l'imposition de la plus-value constatée à l'occasion de la cession du chalet de La Giettaz, M. A... soutient qu'il y avait sa résidence principale. Il résulte toutefois de l'instruction que sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2012, souscrite le 30 mai 2013 par voie dématérialisée, mentionne l'adresse du logement dont il est propriétaire indivis à La Clusaz comme étant celle de son domicile. Il est constant par ailleurs que le chalet de La Giettaz a été imposé à la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire depuis l'année 2005. Le ministre indique enfin que l'administration fiscale a, dans l'exercice de son droit de communication, constaté que le compte bancaire du contribuable portait l'adresse de La Clusaz et que c'est à cette dernière adresse que lui étaient envoyées les factures de travaux réalisés sur ce chalet tout comme les avis d'échéance du contrat d'assurance de l'immeuble cédé. Dans ces conditions, si M. A..., qui ne saurait utilement invoquer la responsabilité du cabinet d'expertise comptable pour échapper aux conséquences de sa déclaration d'impôt sur le revenu, soutient que la mention de l'adresse de La Clusaz résulte d'une erreur due à la confusion de sa situation administrative en 2011 et 2012, les seules circonstances invoquées par l'intéressé selon lesquelles le chalet de La Giettaz était assuré comme une habitation principale, l'acte de vente du chalet mentionne l'adresse de La Giettaz comme adresse de domiciliation du cédant et l'indivision successorale n'ait pas autorisé à l'un des quelconques indivisaires d'occuper à titre permanent l'habitation de La Clusaz ne sont pas de nature à tenir pour établi que le chalet de La Giettaz constituait la résidence principale de l'intéressé au jour de la cession. Le contribuable ne peut enfin utilement se prévaloir du fait que la demande de constitution de garanties pour l'imposition en litige a été envoyée au lieu de situation de l'immeuble, circonstance qui ne saurait valoir reconnaissance par l'administration fiscale de sa résidence principale à cette adresse.

4. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ce chalet ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et taxer cette plus-value à l'impôt sur le revenu.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 octobre 2019.

2

N° 18LY01313

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01313
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL FIDUCIAIRE DES ALPES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;18ly01313 ?
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